Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.393

Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-42.393

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y. avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel renvoyant.
  • Réponse: Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y. avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel renvoyant aux motifs des premiers juges, se borne à constater que les agissements du salarié ont entraîné une perte de confiance de l'employeur et que la qualité des destinataires d'une lettre du salarié du 30 juillet 1997 suffit à qualifier la faute grave.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société Compagnie française de gestion, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Compagnie française de gestion, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er mai 1988, en qualité de conseil du président de la Compagnie française de gestion (CFG), groupe ayant des intérêts importants en matière bancaire par l'intermédiaire de la société Banque française, dans le réseau Interflora par l'intermédiaire des sociétés SDF et SFTF, devenu directeur unique de la holding CFG avec titre directeur général le 29 avril 1993, a été licencié, par lettre du 21 août 1997 invoquant une faute grave ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y... avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel renvoyant aux motifs des premiers juges, se borne à constater que les agissements du salarié ont entraîné une perte de confiance de l'employeur et que la qualité des destinataires d'une lettre du salarié du 30 juillet 1997 suffit à qualifier la faute grave ;

Qu'en statuant ainsi alors que la perte de confiance ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Compagnie française de gestion aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613723a4cd5801467740c62c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a4cd5801467740c62c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.