Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.732

Arrêt du 16 mai 2001Pourvoi n° 99-42.732

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Y. a été engagée par M. X. le 1er septembre 1995, en qualité d'employée de maison; qu'à compter du 6 février 1997, la salariée s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie; que l'employeur l'a licenciée le 19 mars 1997.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
  • Portée: Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que le licenciement est imputable à des causes personnelles à la salariée, nouvelles données de travail découlant de l'état de santé, et que le caractère économique du licenciement ne peut être retenu; qu'il convient d'accorder les dommages-intérêts réclamés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Borne, demeurant 9, place Diderot, 97420 Le Port,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Marie Lucie Y..., demeurant ... mort, 97411 Bois de nèfles, Saint-Paul,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y... a été engagée par M. X... le 1er septembre 1995, en qualité d'employée de maison ; qu'à compter du 6 février 1997, la salariée s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie ;

que l'employeur l'a licenciée le 19 mars 1997 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que le licenciement est imputable à des causes personnelles à la salariée, nouvelles données de travail découlant de l'état de santé, et que le caractère économique du licenciement ne peut être retenu ; qu'il convient d'accorder les dommages-intérêts réclamés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, même en présence d'un motif personnel, de rechercher si ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137239ccd5801467740c0cc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239ccd5801467740c0cc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.