Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.054

Arrêt du 10 mai 2001Pourvoi n° 99-43.054

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui à juste tite s'en est tenue à l'examen des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, estimé que les griefs étaient soit non établis, soit insuffisamment sérieux; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui à juste tite s'en est tenue à l'examen des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, estimé que les griefs étaient soit non établis, soit insuffisamment sérieux; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Ace, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. X... Pioger, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier - Potier de La Varde, avocat de la société Laboratoire Ace, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... qui était salarié de la société Laboratoires ACE en qualité de pharmacien, a été licencié pour faute grave le 3 juin 1991 ;

Attendu que la société laboratoires ACE fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... diverses sommes à titre de salaires, indemnités de ruptures et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen,

1 ) qu'en se contentant de s'interroger sur la responsabilité de M. Y... dans les erreurs techniques entachant l'étude réalisée pour le Ministère de l'environnement, sans examiner la réalité des griefs formulés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que les erreurs commises par le salarié dans l'exécution de son travail constituent en elles-mêmes un motif réel et sérieux de licenciement même s'il n'en est résulté aucun préjudice financier pour l'entreprise ; qu'ainsi en refusant d'admettre que le licenciement était justifié par les erreurs de dosage dans l'étude réalisée pour Terapharm, faute pour l'employeur de prouver qu'il avait perdu un contrat de 300 000 francs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 ) que l'employeur peut invoquer à titre de motif réel et sérieux de licenciement des erreurs commises par le salarié relevées après le licenciement ; qu'ainsi, en refusant de prendre en considération les erreurs de dosage dans l'étude Debio Pharm au motif que le Laboratoire ACE n'a été saisi d'une réclamation qu'après le licenciement de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

4 ) que la cour d'appel n'a pas examiné le grief tiré d'erreurs commises par M. Y... dans les études pour le laboratoire Sandoz développé dans les conclusions d'appel et a violé les articles L. 122-14-3 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui à juste tite s'en est tenue à l'examen des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, estimé que les griefs étaient soit non établis, soit insuffisamment sérieux ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE ;

Condamne la société Laboratoire Ace aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoire Ace à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs, soit 762,25 euros ;

Condamne la société Laboratoire Ace à une amende civile de 5 000 francs, soit 762,25 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137239fcd5801467740c33d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239fcd5801467740c33d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.