Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.629

Arrêt du 25 avril 2001Pourvoi n° 99-40.629

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... X..., décédé le 6 janvier 2000, dont l'action a été reprise par son épouse, Mme B... X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Subapêche-Le Corsaire, dont le siège est Terre-Plein des Servannais, 35400 Saint-Malo,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de SCP Gatineau, avocat de la société Subapêche-Le Corsaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., embarqué le 27 septembre 1995 à bord du navire Subapêche, dont l'armateur était la société Subapêche-Le Corsaire, en qualité de matelot plongeur pour la pêche aux ormeaux, a été licencié pour faute grave le 30 novembre 1995, a effectué un préavis et a saisi le tribunal d'instance statuant en matière maritime d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 1998) de l'avoir déboutée de sa demande ;

Mais attendu que le jugement, rendu en matière pénale, de relaxe d'un autre marin du même navire n'a pas l'autorité de la chose jugée s'imposant dans le litige prud'homal concernant M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'exécution du préavis, la cour d'appel, après avoir retenu, par une appréciation des éléments de fait, que le licenciement avait une cause inhérente à la personne du salarié et relevé que M. X... avait, en dépit des instructions de l'employeur, conservé une quantité importante de coquillages d'une taille inférieure à celle autorisée, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités d'héritière de A... X..., aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723afcd5801467740ce8f

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