Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.318

Arrêt du 24 avril 2001Pourvoi n° 99-42.318

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu, ensuite, que la salariée se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail dès lors qu'il n'était pas établi que la salariée avait commis un acte de déloyauté.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui, après avoir écarté la faute grave, n'a caractérisé aucune faute à la charge de la salariée, a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances entourant son licenciement, l'arrêt rendu le 17 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

2 / du préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA)

- Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont les bureaux sont ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y..., engagée le 1er octobre 1972 en qualité d'agent technique par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, a été licenciée le 15 juillet 1992 pour faute grave, motif pris d'une suspicion de fraude à l'égard de son employeur quant au bien-fondé de son arrêt de travail pour maladie ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances entourant son licenciement, l'arrêt, après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, retient notamment que le rapport de l'agent assermenté, chargé de vérifier si la salariée respectait ses obligations et de lui remettre en main propre la lettre l'avisant d'une contre-visite médicale, établit que Mme Y... était absente de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, que le fait pour l'intéressée de s'être absentée de façon constante de son domicile pendant un arrêt maladie constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement alors qu'elle mettait dans l'impossibilité l'employeur de vérifier le bien-fondé de l'arrêt de travail et qu'elle constituait une perte de confiance dès lors que le bien-fondé de l'arrêt de travail pour maladie pouvait être mis sérieusement en doute, qu'en sa qualité d'agent technique de qualification supérieure travaillant pour la caisse primaire d'assurance maladie, la salariée ne pouvait ignorer l'obligation de rester à son domicile ou de signaler tout changement pour permettre un contrôle médical ;

Attendu cependant, d'abord, que l'inobservation des obligations du salarié à l'égard de la Sécurité sociale et tenant aux heures de sortie autorisées ne peut justifier son licenciement, quelles que soient la qualification professionnelle de l'intéressée et la qualité de l'employeur ;

Et attendu, ensuite, que la salariée se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail dès lors qu'il n'était pas établi que la salariée avait commis un acte de déloyauté ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui, après avoir écarté la faute grave, n'a caractérisé aucune faute à la charge de la salariée, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances entourant son licenciement, l'arrêt rendu le 17 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723a2cd5801467740c534

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a2cd5801467740c534.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 avril 2001.

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