Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.437

Arrêt du 31 janvier 2001Pourvoi n° 98-44.437

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Polyester renforcé des Cévennes (PRC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Polyester renforcé des Cévennes (PRC) a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 4 juin 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du pourvoi, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Polyester renforcé des Cévennes (PRC) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

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Identifiant source
613723b6cd5801467740d3f4

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