Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.733

Cour de cassation

à Monsieur X... de ne pas avoir accepté l'affectation faite par sa Direction et de n'avoir pas pris ses fonctions ; que Monsieur X... prétend que la SOCIETE GENERALE lui a proposé volontairement un poste au contour flou pour être certaine qu'il le refuse et ainsi se séparer de lui en le licenciant pour refus de poste ; que selon les termes de l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.121

Cour de cassation

X..., après la rentrée des classes, une affectation de 900 km du lieu de résidence fixée à défaut d'affectation antérieure, sans expliquer en quoi l'atteinte ainsi portée à la vie familiale de l'intéressé était excessive notamment au regard des possibilités de scolariser ses enfants en cours d'année dans un établissement de Dôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.709

Cour de cassation

marketing, recherche et développement, impliquant un regroupement de tous les membres de cette direction au siège de la société à Metz, répondait à des nécessités de l'entreprise et de son intérêt et constituait ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 (recodifié article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.568

Cour de cassation

; que cependant, l'employeur ayant toléré le premier fait sans réaction, la Cour estime que ces faits ainsi retenus à l'encontre de M. X... ne constituent pas une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en revanche, au vu de ces éléments fournis par les parties, en application de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail, elle estime que les griefs invoqués par l'employeur à l'appui de la mesure de licenciement sont réels et sérieux ; qu'infirmant le jugement, elle décide que M. X...

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.284

Cour de cassation

d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.285

Cour de cassation

d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.286

Cour de cassation

d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

164

Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011, 08/00799

Cour d'appel

1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 (ancien article L.

Condamnation : 834 €Licenciement+14
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165

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.097

Cour de cassation

en date du 13 mars 2006, médecin désigné par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, a validé à cette date les deux certificats médicaux de Madame X... cependant qu'il convenait de se placer à la date du licenciement pour apprécier son bien fondé et l'existence d'agissements faisant présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs totalement inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.122-14-3 du code du travail devenu l'article L.1235-1 ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en toute hypothèse, le rapport médical du Dr Y... retenu par la Cour, établi plus d'une année après le licenciement, en ce qu'il se borne à reproduire la version des faits présentée par Madame X...

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.643

Cour de cassation

X..., selon lequel les membres du personnel avaient également accès à son ordinateur ne (peut), faute d'éléments probatoires utiles, être retenu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations qu'il ait été le seul à avoir accès audit ordinateur et donc que les faits lui étaient personnellement imputables, la cour d'appel a violé l'article L. 1232- 1du code du travail (anciennement L. 122-14-3) ; 2°/ qu'il avait notamment produit le témoignage de Mme Y..., laquelle indiquait qu'elle utilisait régulièrement son ordinateur ; que la cour d'appel a considéré que « le moyen invoqué par M. X...

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.934

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si la décision de licencier le salarié n'avait pas été prise par l'employeur avant l'incident qui lui était reproché et si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans la volonté de l'employeur d'affecter le poste à une autre personne, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS aussi QUE la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, que le salarié n'a pas à prouver l'absence de faute et le doute doit lui profiter ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'avait pas établi la réalité des reproches sur lesquels il fondait le licenciement ;…

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.539

Cour de cassation

; qu'en reprochant à Monsieur Denis X... la diffusion de tracts polémiques sans faire état de propos précis, la Cour d'appel qui ne s'est pas assurée que les propos du salarié excédaient les limites de sa liberté d'expression, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.120-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.1121-1 du Code du travail et L.122-14-3 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.1235-1 du Code du travail

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