Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-71.497

Cour de cassation

justifiaient le licenciement pour faute grave prononcé par la Société ETABLISSEMENTS Y... ; qu'en considérant que la mesure de licenciement n'était pas justifiée pour faute grave ni même pour cause réelle et sérieuse en qu'elle était disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail, ancien article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 08-42.218

Cour de cassation

par le salarié à l'employeur ne justifiaient pas que le salarié soit dispensé de l'exécution de son préavis, d'où s'évinçait qu'il n'était pas d'une gravité telle qu'ils justifient une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail (devenus L. 1231-1 et L. 1232-1) ; 2°/ que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt qui a octroyé à M. X...

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-41.051

Cour de cassation

titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave n'exige de son auteur aucune intention délictuelle ; qu'en relevant que les 1er, 2ème et 4ème motifs de licenciement ne peuvent être qualifiés de faute grave en l'état du non-lieu prononcé excluant toute intention délictuelle relativement à ces faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 alinéa 1er, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, devenus les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.067

Cour de cassation

2°/ qu'en ne recherchant pas si, indépendamment même du contexte conflictuel qui opposait la société Casino de Mention à M. X..., ce dernier ne s'était pas rendu coupable d'insolence, de violences verbales, d'insultes et d'insubordination, de nature à justifier à elles seules son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.274

Cour de cassation

1°/ qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des faits objectifs, précis et vérifiables et imputables à la salariée et qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué a statué par des motifs faisant apparaître que le licenciement était intervenu pour incompatibilité d'humeur et non pour une cause réelle et sérieuse, et a donc violé l'article L. 1232-1 du code du travail (anciennement L.122-14-3) ; 2°/ que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun faits précis, objectifs et vérifiés imputables à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail (anciennement L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.139

Cour de cassation

« reprendre son travail après sa pause »- était établie, le salarié contestant au contraire de la sorte que ses agissements aient pu être fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre reprochait au salarié d'avoir refusé de reprendre le travail ; qu'en se fondant sur des déclarations par lesquelles il avait admis « non de travailler, mais d'accomplir un travail qu'il était impossible de faire », la cour d'appel a violé l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.422

Cour de cassation

N'encourt pas les griefs du moyen la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement du salarié décidé par une personne dépourvue de qualité à agir était sans cause réelle et sérieuse, constate qu'aux termes des statuts de l'association, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration et que la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association le 16 décembre 2003, approuvée par son conseil d'administration, mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.977

Cour de cassation

Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui retient que la modification des objectifs conditionnant l'octroi d'une prime prévue dans un plan de rémunération variable et son incidence sur la rémunération du salarié constituent une modification du contrat de travail alors qu'elle avait relevé qu'un avenant à celui-ci stipulait que la fixation des objectifs déterminant le montant de la rémunération variable relevait du pouvoir de direction de l'employeur

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-43.020

Cour de cassation

réalité du vol imputé à M. X..., que ce dernier se bornait à nier les faits contestés sans produire aucun élément de nature à contredire ou combattre les éléments communiqués par l'employeur et à faire tomber les présomptions, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 (anciennement L. 122-8), L. 1234-9 (anciennement L.. 122-9), L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que le vol par un salarié d'une faible somme d'argent, en l'espèce 5 euros saurait constituer une faute grave et justifier son départ immédiat de l'entreprise, quand bien même il aurait moins de deux années d'ancienneté et déjà été sanctionné une fois pour des faits radicalement différents de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-42.590

Cour de cassation

et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie les centaines de feuilles de soins concernant les nombreux patients bénéficiaires de la CMU ou d'une prise en charge à 100 %, alors même que la caisse primaire d'assurance maladie avait indiqué ne pas avoir reçu les feuilles de soins litigieuses, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3, dernier alinéa, devenu l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.582

Cour de cassation

n'avait pas, de manière plus générale, refusé systématiquement d'appliquer les instructions techniques de ses supérieurs hiérarchiques, comme elle l'avait fait, par exemple, le 7 octobre 2003 s'agissant de la méthode pour le sertissage des gougeons, la cour d'appel a, dénaturant la lettre de licenciement, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble celles de L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-70.349

Cour de cassation

; que la rupture du contrat était ainsi acquise à la date du 8 février 2007 mentionnée sur cette attestation et, en l'état de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R.351-5, L.122-6, L.122-9, L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles R.1234-9, L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. ET ALORS QUE la rétractation de l'employeur suppose l'acceptation du salarié ; que les propositions de missions faites à Monsieur X...

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