Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-14.407
Cour de cassationde cumuler les charges d'un BP préparateur de plus, compte tenu de l'embauche obligatoire d'un pharmacien assistant qui lui a été signifié par l'inspecteur de la pharmacie », ce dont il résultait que cette lettre était insuffisamment motivée et que le licenciement était dès lors sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3, alinéa 1er, et L.321-1, alinéa 1er, du Code du travail, devenus L.1233-16, L.1233-2 et L.1233-3 du même code ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le licenciement d'un salarié pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement – les offres de reclassement devant être écrites et précises et proposer au salarié, en cas de suppression d'emploi, des emplois disponibles de la même…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658
Cour de cassation; Attendu que comme l'ont justement estimé les premiers juges, le salaire mensuel moyen s'élevait à 1.666 € lors du licenciement ; qu'en l'absence de toute justification objective par le salarié d'une aggravation de son préjudice directement causé par le licenciement, il convient de confirmer le jugement sur les dommages-intérêts»; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE «En droit, l'article L 1235-1 du Nouveau Code du Travail (ancien article L. 122-14-3) dit que le juge saisi d'une contestation du motif d'un licenciement doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.117
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examiner les griefs tirés de l'insuffisance du nombre des visites et du manque de suivi administratif, la Cour d'Appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L 122-6 (devenu L. 1234-1), L 122-8 (devenu L. 1234-4 à L. 1234-6), L 122-9 (devenu L. 1234-9) et L 122-14-3 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-72.161
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 122-14-3 (L 1235-1 nouveau) du Code du Travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve ; qu'à l'appui de ses prétentions, l'employeur verse aux débats plusieurs attestations de collègues de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.596
Cour de cassationen ne recherchant pas si le salarié était fondé à imputer aux torts de l'employeur le fait que ce dernier ne lui avait pas communiqué malgré ses demandes réitérées les éléments nécessaires à la vérification de sa rémunération variable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L 121-1, L 122-4, L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L 1221-1, L 1231-1, L 1232-1 et L 1232-3 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-71.908
Cour de cassation; qu'il incombait en conséquence à la SARL RESTAURANT LE SAIGON d'apporter la preuve que les tâches que le salarié avait refusé d'exécuter relevaient de ses fonctions ; qu'en se bornant à dire que son contrat de travail ne comportait pas d'énumération limitative des tâches lui incombant pour juger fautif le refus du salarié d'effectuer le nettoyage de la salle, la Cour d'appel a violé la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil. ALORS enfin QU'en vertu de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; que Monsieur Gino X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-40.458
Cour de cassationcontrat après la date de la fusion pourraient bénéficier des dispositions du plan, pour en déduire que le départ du salarié «devait s'analyser en une démission», sans rechercher si de telles dispositions étaient conformes au principe «à travail égal, salaire égal», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce principe, et des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4, devenus les articles L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-72.260
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'activité de transport avait été supprimée sans motiver sa décision pour caractériser cette suppression qui était contestée à la date du licenciement de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-12, alinéa 2, L. 122-14-2 et L. 122-14-3) ; 4°/ que la charge de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie et le doute doit profiter au salarié ; que M. X... a soutenu que, contrairement à ce qui était indiqué dans la lettre de licenciement, il n'y avait pas eu cessation de l'activité de transporteur de la société Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.511
Cour de cassationde salaire sur cinq années » sans constater que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de payer les salaires conventionnellement garantis durant l'arrêt de travail pour maladie de la salariée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les dispositions des articles L.1235-1 et L.1235-3 (ancien L.122-14-3 et L.122-14-4) du Code du travail ; ALORS enfin QUE l'exécution des obligations contractuelles par la mandataire qui agit pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul ; qu'en considérant que l'Association JCLT ne pouvait être tenue pour responsable des retenues opérées à tort par le GIE en charge du service de la paie pour le compte de l'Association qui « ne traite pas directement les questions relatives au salaire », la Cour d'appel a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.588
Cour de cassation; que le comportement de l'employeur est susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de Mme X... sans rechercher si les écarts qui lui étaient reprochés n'étaient pas dus aux agressions constantes dont la salariée faisait publiquement l'objet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.311
Cour de cassation; qu'en écartant toute faute grave et à tout le moins toute cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir pourtant constaté qu' « il … est établi, à la charge de M. X... , … un défaut du respect des consignes pour n'avoir pas rédigé un rapport d'anomalie », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-41.596
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait décidé de se séparer de la salariée depuis longtemps et sans se prononcer sur l'acharnement manifesté par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ; 4°/ que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer et le doute doit lui profiter ; que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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