Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-65.436
Cour de cassationet considérer que le seul refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'était pas, en lui-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2, devenu 1232-6, du code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 122-14-4, devenu L. 1235-4, et L. 122-1, devenu L. 1242-1, du même code ; 2°/ que les changements des conditions de travail relèvent du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en toute hypothèse, en accueillant les demandes de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.541
Cour de cassationà son licenciement ; que le Conseil conclut à l'existence d'une faute professionnelle, dit et juge que le licenciement de Mademoiselle Christine X... pour insuffisance professionnelle s'analyse comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse et que celui-ci est fondé ; ALORS QU'en application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement article L. 122-14-3) du code du travail, les juges du fond sont tenus de vérifier si le licenciement, dont le bien-fondé est contesté par le salarié, repose sur une cause réelle et sérieuse ; que l'insuffisance professionnelle du salarié ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement lorsqu'elle est imputable à l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.555
Cour de cassation; que l'intimé, partie qui a succombé, est condamné au paiement des dépens. ALORS QUE, pour retenir la faute grave, la Cour d'appel s'est expressément basée sur ‘ un certain nombre de fautes, qui, prises de manière groupée, sont caractéristiques d'une faute grave ; que la censure de l'arrêt sur l'un quelconque des griefs, privant la décision de base au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil entraînera la cassation totale. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'en retenant que Monsieur Olivier X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.466
Cour de cassationdéduire que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement qui rendait impossible le maintien du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis, la cour d'appel qui a renversé la charge de la preuve, a violé les dispositions des articles 1315 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3) du code du travail ; 3°/ qu'en retenant des griefs remontant à un an pour apprécier la gravité de la faute du salarié commise le 4 janvier 2007 après avoir constaté d'une part, que son contrat de travail avait été repris à la suite du jugement du tribunal de commerce de Pau du 6 novembre 2006 ordonnant la cession partielle de l'entreprise qui l'employait et d'autre part qu'en application des dispositions de l'article L. 122-12-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-67.045
Cour de cassationsa décision», que «la Société VIRAX en a déduit, à juste titre, que Monsieur X... ne souhaitait pas se prononcer sur la proposition de poste qui lui était faite et que c'est à bon droit qu'elle a dû se séparer de ce cadre», la Cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constations au regard des articles L. 1232-1 (ancien article L. 122-14-3) et L.1235-3 (ancien article L. 122-14-4) du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-12.043
Cour de cassation; que l'indemnité allouée par les premiers juges ne répare pas suffisamment son préjudice ; qu'il convient de faire partiellement droit à son appel incident et de lui allouer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 aliéna 2 du Code du travail » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 122-14-3 du Code du travail dit qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-71.882
Cour de cassationn'était pas de nature à engendrer, en tant qu'élément objectif, une perte de confiance susceptible de justifier un licenciement pour faute grave, de par l'impossibilité de maintenir celle-ci au sein de la petite structure de l'entreprise de M. Y... pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 (anciens articles L. 122-6 et L. 122-14-3) du code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 1152-2 du code du travail, le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-11.530
Cour de cassation; qu'en estimant que le fait, pour le salarié, de n'avoir pas avisé son employeur qu'il recherchait une autre enseigne ne constituait pas un manquement au devoir de loyauté de nature à fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 122-14-3 (devenu L. 1235-1) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-69.258
Cour de cassation; de plus ce licenciement est intervenu en cours de procédure et au moment où Monsieur X...venait d'être avisé qu'à compter du 3 octobre, il interviendrait sur le groupe 6 suite à la fermeture de l'internat du groupe 9 auquel il était affecté ; compte-tenu du fait que la preuve de la faute grave ne repose que sur le rapport de Monsieur Y..., largement contesté par Monsieur X..., le conseil, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, juge que le licenciement de Monsieur X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamne l'association LA PATERNELLE à lui verser les sommes de 10. 356 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3. 452 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 345, 20 € au titre des congés payés afférents, 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.391
Cour de cassation; qu'en l'espèce la lettre de licenciement datée du 23 novembre 2006 est ainsi motivée : « (...) compte tenu de ces éléments et de vos fonctions au sein de la Mission Locale Haute Garonne, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (...)»; En conséquence, le Conseil constate que le motif retenu par l'association employeur pour le licenciement est un licenciement pour cause réelle et sérieuse; que selon l'article L. 122-14-3 du Code du Travail : « (...) en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin par toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles (...) ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-71.950
Cour de cassationLorsque le juge administratif a apprécié des faits reprochés à un salarié protégé en retenant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les mêmes faits ne peuvent être appréciés différemment par le juge judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-40.487
Cour de cassationSeul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail. Il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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