Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-11.745

Cour de cassation

que ces attestations relataient au contraire précisément le comportement de Mme X..., constituant une atteinte à son devoir de loyauté et une attitude de dénigrement de son employeur, justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X...

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.480

Cour de cassation

Monsieur E..., s'agissant des produits en date limite de consommation courte ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces éléments déterminants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS surtout QUE Monsieur X...

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.563

Cour de cassation

AUX MEMES MOTIFS QUE ceux précédemment cités ; ALORS QUE l'absence de toute faute de l'employeur qui a recherchée le reclassement de Madame X... et n'avait pas à établi l'effectif de l'entreprise dont il soulignait la petite taille dans la lettre de rupture, écartait toute possibilité de condamnation pour défaut de causse réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel a violé les articles L 122-14-3, L 1226-10 et L 1226-15 du Code du travail.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-10.820

Cour de cassation

'un (René Z...) ayant même "ressenti des manifestations d'intoxication alimentaire" » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en refusant d'apprécier si les faits énoncés par l'employeur étaient réels et sérieux et s'ils justifiaient le licenciement de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3) ; QU'en tout cas, en ne caractérisant pas l'insuffisance professionnelle alléguée, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions Et ALORS QUE le salarié ne peut être sanctionné que pour des faits objectifs et qui lui sont personnellement imputables ; que pour considérer que le licenciement de Monsieur X...

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-42.959

Cour de cassation

une règle déontologique essentielle, alors que ni la qualification de faute grave, ni celle de cause réelle et sérieuse de licenciement, n'exigent la constatation d'une intention malveillante du salarié ou la conscience du caractère fautif de son comportement, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 ancien article L.122-6 et L.1235-1 ancien article L.122-14-3 du Code du travail. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la modification du contrat qu'elle alléguait.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-72.909

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en se contentant de constater que l'employeur avait invoqué des griefs précis sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement n'était pas liée au harcèlement moral dont elle a reconnu la réalité la Cour d'Appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L.1235-1 (ancien article L.122-14-3) L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail (anciens articles L.122-49 alinéa 2 et L.122-49 alinéa 2). ALORS surtout QUE, la Cour d'appel qui a constaté d'une part que Monsieur X...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-15.586

Cour de cassation

; que l'activité de la société qui se livrait principalement à l'entreprise de bâtiment et de travaux publics dans tous les corps d'état entrait dans ce champ ; que la dernière convention précitée qui ne comprend aucune disposition sur le régime de mise à la retraite des cadres de moins de 65 ans, est bien complétée par les articles 7-6 et 7-7 de la convention collective en date du 1er juin 2004 ; que ceux-ci sont conformes à l'article L122-14-3 du code du travail en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'ils autorisaient la société à mettre à la retraite l'appelant dont l'âge n'était pas inférieur à celui fixé aux articles L351-1 et R351-2 du code de la sécurité sociale en vigueur à ladite date et qui pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de ce dernier code…

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.991

Cour de cassation

postes vacants compatibles avec l'aptitude du salarié sans aucunement rechercher les possibilités d'adaptation de postes au sein de l'entreprise et des succursales du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 (anciennement L. 122-32-5 et L. 122-32-7) du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494

Cour de cassation

licenciement était fondé sur une faute grave, la Cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'explications apportées par la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code Civil et les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS subsidiairement QUE la disparition de biens ou de fonds de faible importance, imputée à un salarié ayant plusieurs années d'ancienneté et à auquel il n'avait été précédemment reproché aucun manquement, ne justifie pas la rupture immédiate de son contrat de travail et ne constitue pas une faute grave ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à Madame X..., ayant une ancienneté de plus de 12 ans et n'ayant…

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021

Cour de cassation

salariés qu'ils emploient. Ils jugent des différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti (...) Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5 ".

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.007

Cour de cassation

intervenue le 10 novembre 2008 ; que la Cour d'appel a considéré que l'employeur était en droit de licencier la salariée pour faute grave n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234

Cour de cassation

au motif pris d'absence prétendument injustifiées, sans rechercher si ces absences n'étaient pas dues au fait que l'employeur avait contraint la salariée à venir travailler dans un établissement fermé et non chauffé en plein hiver et alors même qu'aucun travail ne pouvait être réalisé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Rose-Marie X... de sa demande de rappel de salaire de 62 300 € et de 22 500 € par application du statut cadre coefficient de rémunération 762.

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