Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.212

Cour de cassation

prétendre à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3. 554, 46 €) et de congés payés afférents (355, 45 €), d'indemnité de licenciement (547, 93 €), de rappel de salaire de mise à pied conservatoire (770, 13 €) et de congés payés afférents (77, 01 €) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il résulte des dispositions de l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.491

Cour de cassation

; que dès l'instant où un agent, Mme Y..., avisait M. X... d'une affection, ce dernier ne pouvait que s'informer de son importance et de ses conséquences, le médecin du travail ayant, pour sa part, décidé l'inaptitude de cet agent pour danger immédiat ; que la cour de Bordeaux n'a caractérisé aucun manquement répréhensible de M. X... et n'a pas légalament justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du code du travail ; 2°/ que la direction des ressource humaines a entériné la décision de M. X...

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-40.960

Cour de cassation

par la salariée, ni les raisons pour lesquelles le report de la séance s'imposait du 6 au 10 mars et ne pouvait avoir lieu le vendredi 7 mars dans le délai conventionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective susvisée et des articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et suivants et L. 132-4 devenus les articles L. 1234-1 et suivants, L. 1235-1 et suivants et l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.181

Cour de cassation

pied conservatoire ; que le jugement rendu en ce sens par le conseil de prud'hommes de Dole sera par suite confirmé » (cf., arrêt attaqué, p. 8 et 9) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la Sas Jpv B... évoque un certain nombre de faits fautifs dans la lettre de notification du licenciement adressée à Monsieur Zbigniew X... ; / attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du code du travail que le licenciement prononcé à la suite du non erspectd es directives de la direction tout en commettant des infractions à la réglementation en vigueur relève bien d'une cause réelle et sérieuse sans aller jusqu'à la faute grave privative de l'indemnité de licenciement ainsi que de celle du préavis » (cf., jugement entrepris, p.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-13.963

Cour de cassation

licencié le 16 novembre 2007 pour des fait commis pendant la période d'essai ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les faits invoqués à l'appui du licenciement avaient été commis pendant la période d'essai, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3) ; Et ALORS QUE Monsieur X...

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-10.499

Cour de cassation

d'appel a statué par un motif général et abstrait, équivalant à un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS surtout QU' en ne rappelant pas les griefs faits au salarié, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 (anciennement l'article L 122-14-3) du Code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ; ALORS d'autre part QUE le juge est tenu de préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer que les explications du salarié sont contredites point par point par les pièces produites aux débats par l'employeur, sans nullement préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour réformer la décision du…

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.446

Cour de cassation

soient d'une gravité suffisante pour la justifier, sans qu'il soit nécessaire qu'ils le soient tous ; qu'en rejetant la demande au motif que n'était pas rapportée la preuve de tous les griefs avancés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1154-1, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-52, L 122-4 et L 122-14-3) ; Et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; l'ensemble des griefs invoqués par Monsieur Christophe X...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-19.249

Cour de cassation

avait commis une faute grave en raison de sa participation, le 20 janvier 2005, à une rixe avec Monsieur Y..., tout en constatant qu'il justifiait de 13 ans d'ancienneté, qu'il s'agissait d'un acte isolé, qu'il n'avait pas été à l'initiateur de la rixe, ce sans même constater qu'il y aurait joué un rôle prépondérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, le fait, par un salarié de participer à une rixe avec un autre salarié ne caractérise la faute grave que lorsque la rixe a perturbé la marche de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que Monsieur X...

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-68.272

Cour de cassation

L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. L'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.101

Cour de cassation

; qu'en considérant, pour dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, que la société SCOP ICO Imprimerie n'a pas procédé au remplacement définitif de M. X..., la cour d'appel, qui a pourtant relevé que l'effectif de l'entreprise avait été maintenu après le départ de M. X... de sorte qu'il n'y avait eu aucune suppression de poste, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1232-1 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail) ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z...

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-19.093

Cour de cassation

; que l'absence de participations financières directes des sociétés du groupe entre elles n'est pas un critère permettant de disqualifier l'existence d'un groupe ; qu'en se fondant sur l'absence de participation financières croisées entre différentes sociétés dont la SAS Manufacture Française de Piano, la société EGP et la société IDSH, pour exclure l'existence d'un groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1, codifiés sous L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.632

Cour de cassation

de Monsieur X..., continuant à le rémunérer, à disposer à son égard du pouvoir disciplinaire et s'engageant à le réintégrer au terme des travaux, de sorte que le détachement provisoire litigieux ne constituait pas une modification du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenus les articles L. 1221-1 et L.

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