Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 112
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.905
Cour de cassation1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait proposé, au début du mois de juillet 2002 à la salariée de suivre une formation complémentaire de deux semaines à compter du mois de septembre ; qu'en l'état d'une simple proposition, le refus par la salariée de donner suite à sa proposition ne peut caractériser une faute ; qu'en décidant le contraire, pour infirmer le jugement entrepris, la cour viole les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.281
Cour de cassationn'a pas répondu à l'appel téléphonique et a refusé d'effectuer un travail urgent, arguant du fait que la tâche n'entre pas dans ses attributions, sans constater que cette tâche serait entrée dans les attributions du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base à légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, ensemble de l'article L. 122-14-3 du même code ; 2°/ que l'arrêt attaqué constate que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.704
Cour de cassationprud'homale, de sorte qu'en estimant que la salariée pouvait prendre acte de la rupture du contrat de travail pendant le cours de l'instance et que cette rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-42.795
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 15 juillet 1997 par M. Y..., avocat, en qualité de secrétaire, a été licenciée le 14 juin 2002 ; que la lettre de licenciement mentionne un comportement de la salariée qui, compte tenu notamment de la très petite structure du cabinet d'avocat, ne peut qu'avoir des conséquences sur l'exécution des relations contractuelles ; Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'épisode au cours duquel la salariée avait eu, en dehors du
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 07-40.280
Cour de cassationmai dans l'après-midi n'était pas injustifiée, a, en décidant que les motifs indiqués à l'appui de la mesure de licenciement étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'invoquait que "une absence injustifiée et non autorisée", violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que le salarié, qui s'était absenté sans autorisation de l'employeur, ne lui avait apporté aucun justificatif de son absence, a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-45.203
Cour de cassationMais attendu qu'après avoir constaté que les erreurs du salarié résultaient de faits uniques et isolés relevés à l'occasion d'un transfert de pièces, alors que depuis trois années l'intéressé donnait toute satisfaction dans son travail et lors d'opérations de transfert antérieures dans les mêmes conditions, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pinguely-Haulotte aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-44.860
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 octobre 1994 par la société Castorama, a occupé en dernier lieu le poste de directeur immobilier ; que le 22 septembre 2003, il a été licencié pour faute grave; que, contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le salarié a délibérément et de
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-45.285
Cour de cassationprévu ; que faute d'examiner s'il n'existait pas au sein de la société Sotecnet une tolérance par rapport aux créneaux horaires établis susceptibles d'enlever au manquement reproché son caractère fautif en l'absence qui plus est de rappel à l'ordre préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-44.792
Cour de cassation; qu'ainsi en l'espèce où aucun ordre de mission n'avait été émis par la société Sudetec, la cour d'appel en s'attachant à l'indication d'une durée de 6 à 12 mois contenue dans un courrier de M. X..., pour considérer que l'affectation de celui-ci à Paris ne constituait pas une modification de son contrat de travail, a violé le texte précité et les articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu' une affectation dans un secteur géographique autre que celui où travaille habituellement le salarié ne peut être regardée comme un déplacement occasionnel, lequel ne peut être imposé au salarié, que s'il est d'une durée limitée ; qu'en considérant qu'une affectation d'une durée possible de 1 an pouvait être imposée à M. X..., la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 05-41.864
Cour de cassation1°/ que le juge doit s'enquérir, au-delà des termes de la lettre de licenciement, de la cause exacte du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. X..., la véritable cause du licenciement avait résidé, non dans le congédiement de Mme X..., mais dans l'affectation de Mme Y..., fille de l'employeur, à l'hôtel de La Glacerie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que le salarié qui est engagé pour diriger un établissement de l'entreprise de son employeur, n'est pas étranger à cet établissement, et peut dès lors, sans qu'il soit besoin d'une délégation écrite, avoir le pouvoir de procéder au licenciement d'un salarié travaillant au sein de l'établissement qu'il dirige ; qu'en relevant, pour justifier que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 05-42.004
Cour de cassationd'elle pour en déduire que l'employeur ne pouvait lui reprocher son absence de qualification, sans constater que les tâches qu'il lui était demandé d accomplir ne correspondaient pas au poste sur lequel elle avait été embauchée, et n étaient pas mentionnées dans le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que l'employeur ne peut se voir empêcher de se prévaloir de l'insuffisance professionnelle d un salarié affecté à un poste supérieur à ses compétences que pour autant qu'il ne l'a pas, dans le même temps, fait bénéficier d'une formation qui aurait été de nature à l'adapter à son poste ; qu'en l'espèce, la cour d appel a relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-41.760
Cour de cassationAttendu cependant que, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen propre à M.Y... : Vu les articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M.Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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