Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 111

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.505

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique , pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 26 octobre 1987 par la société SGS monitoring et occupant en dernier lieu le poste de directrice marketing, a été licenciée pour motif économique le 12 mars 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la perte de contrats par la société SGS monitoring a provoqué une baisse du chiffre d'affaire et des bénéfices, imposant une réorganisation de l'entreprise et la suppression du service marketing que dirigeait la salariée ; Qu'en

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 05-45.502

Cour de cassation

simple modification de ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, le salarié qui occupait les fonctions de chef des ventes, adjoint de direction, s'étant vu proposer celles de chef d'établissement, son statut, les éléments de sa rémunération et son rattachement direct au président de la société demeurant inchangés, viole les articles L. 122-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail l'arrêt qui considère que ladite proposition, qui correspondait pourtant à la qualification de M.

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 04-40.741

Cour de cassation

; de sorte qu'en l'espèce, en se bornant à examiner certains des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement et en faisant notamment abstraction du grief tiré du refus, par Mme X..., de rejoindre son nouveau poste, avant d'écarter la qualification de faute grave ainsi que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.392

Cour de cassation

à l'obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait commis une faute grave, en assistant son épouse dans le cadre de son activité professionnelle, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 05-45.464

Cour de cassation

légales de motivation ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se bornait à faire état de la "suppression de l'unique poste de rédactrice publicitaire au sein du service publicité consécutive à l'arrêt" ou à la "réduction" de plusieurs activités ; qu'en affirmant que le licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.267

Cour de cassation

qu'elle excédait la portée d'une clause de confidentialité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi de la salariée : Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L.

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.086

Cour de cassation

; que lorsque le licenciement est sans effet, le contrat de travail subsiste ; qu'ayant constaté qu'elle était restée l'employeur de Mme X... et qu'elle n'avait pas rédigé la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui lui a néanmoins imputé la responsabilité de la rupture ainsi que les conséquences financières de celle-ci, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-40.714

Cour de cassation

; qu'en refusant cependant de dire et juger que ces agissements fautifs de la société ont contraint la salariée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et en déboutant en conséquence la salariée de ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.871

Cour de cassation

griefs à l'égard de son employeur ; qu'en retenant que la salariée n'avait pas imputé à son employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail, ni même fait valoir des griefs à son encontre, pour la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et les articles L .122-4 et L.

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.986

Cour de cassation

, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-45 et L.

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.014

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'elle aurait empêché la poursuite des contrats de travail des salariés, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les propositions de réintégration n'étaient pas parfaitement conformes à l'accord du 5 mars 2002, de sorte que l'absence de poursuite des contrats de travail était imputable au seul refus des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-4 et L 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles 1147 et 1184 du code civil ; 3° / que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations envers le salarié et seul l'employeur assume alors les conséquences de la résiliation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Sécurité protection…

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.904

Cour de cassation

1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait proposé, au début du mois de juillet 2002 à la salariée de suivre une formation complémentaire de deux semaines à compter du mois de septembre ; qu'en l'état d'une simple proposition, le refus par la salariée de donner suite à sa proposition ne peut caractériser une faute ; qu'en décidant le contraire, pour infirmer le jugement entrepris, la cour viole les articles L. 122-14-3 et L.

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