Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 110
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 05-45.360
Cour de cassationse rendait avec le véhicule de chantier, bien qu'à l'époque des faits, soit par jugement du 5 octobre 1998, le conseil de prud'hommes de Belley avait débout M. X... des demandes présentées sur ce fondement, en prenant en considération uniquement l'arrêt infirmatif prononcé un an et demi après la rupture, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.347
Cour de cassationsalariée, qui avait emprunté de l'argent auprès de clients de l'agence bancaire où elle travaillait, 2°/ les incidences que des dettes de jeux importantes pouvaient avoir sur l'exécution de son contrat de travail et les risques qui en résultaient pour la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40.057
Cour de cassationUSD», de «pertes importantes», d'une menace sur «la pérennité» de l'entreprise, de la décision de «réorganiser le secteur d'activité pour tenter de conserver notre compétitivité», ainsi que de la suppression du poste de M. X... lesquels constituaient des motifs précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ; alors, encore que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se bornant à examiner la situation économique de la société Gérard Bouveret créations sans examiner celle relative à l'activité située aux Etats-Unis et plus précisément, la réorganisation entreprise à ce niveau alors pourtant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-43.801
Cour de cassationAux termes de l'article R. 231-56-11 du code du travail, un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Il en résulte que ne constitue pas une faute le refus du salarié d'effectuer une tâche à l'accomplissement de laquelle il ne peut être affecté dès lors que l'employeur n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge pour assurer la protection de la santé au travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-45.818
Cour de cassationEst sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur commis antérieurement à la date d'application de la loi du 17 janvier 2002 ayant institué l'article L. 122-49 du code du travail relatif au harcèlement moral
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-46.302
Cour de cassationLe contrat de travail d'un salarié étant suspendu pendant son congé parental d'éducation, les absences injustifiées pendant ce congé visées dans la lettre de licenciement ne sont pas susceptibles de revêtir la qualification de faute grave ou de cause réelle et sérieuse. Encourt dès lors la cassation, au visa des articles 2044 du code civil, L. 122-14-3 et L. 122-28-1 du code du travail, l'arrêt qui rejette la demande de nullité d'une transaction conclue après un tel licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-46.148
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er novembre 1976 par la société Bary et fils en qualité de tôlier-peintre spécialisé ; que l'entreprise a été rachetée le 1er juillet 2003 par la société EOC ; que le salarié a fait l'objet le 17 juillet 2004 d'un avertissement pour absence injustifiée, et le 26 octobre 2004 d'une mise à pied pour avoir dérobé un axe de chape et un bidon de peinture ; que contestant la réalité de ces reproches et se plaignant d'un harcèlement moral, M. X... a mis fin, le 1er décembre 2004, à son contrat de travail en estimant que cette rupture était imputable à son employeur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-44.523
Cour de cassation2°/ que le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se fondant sur l'absence de mise en garde ou d'avertissements des agissements antérieurs pour estimer que les événements des 23 et 24 mars 2004 ne pouvaient pas légitimer le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-46.023
Cour de cassationet a toujours reconnu ses compétences d'ingénieur, et elle a affecté ce dernier à un travail correspondant exactement à sa qualification et a maintenu sa rémunération ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture par M. X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la décision de l'employeur de retirer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-44.912
Cour de cassation; qu'en affirmant néanmoins que la modification du lieu de rattachement de M. X... en dehors du même secteur géographique caractérisait une modification de son contrat de travail, sans établir, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, qu'elle emportait une modification de son lieu de prospection de clientèle et partant de son lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.008
Cour de cassation; qu'il résultait de la simple constatation de la fiche de vente et du registre des mandats se trouvant à l'agence l'absence de mandat dont il n'avait alors été tiré aucune conséquence ; que faute d'avoir pris l'ensemble de ces faits en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard tant des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.449
Cour de cassationX..., engagé par la société CHC Promotel le 1er mars 1997 en qualité d'employé commercial, a été licencié le 15 juin 2004, pour insuffisances professionnelles et manquements à ses obligations dénotant une volonté de nuire à l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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