Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 109

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1297

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.592

Cour de cassation

ainsi qu'il l'avait allégué et démontré par la production d'éléments objectifs, de la volonté animant la SA Caussade de parachever la réorganisation de sa "force de vente" en remplaçant son réseau de VRP par une équipe d'attachés commerciaux rémunérés par un salaire fixe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1298

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.139

Cour de cassation

constaté que le stage était un stage conventionné de perfectionnement d'une durée de 3 mois et demi organisé avec le concours de l'ANPE au profit de M. X..., qui était demandeur d'emploi avant de débuter ce stage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122- 14-2 et L.

1299

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.858

Cour de cassation

, c'est-à-dire le non-respect des dispositions conventionnelles imposant une information de l'employeur dans un délai de 48 heures, rendant impossible son remplacement et de nature à désorganiser l'entreprise, était établie pendant cette période ; qu'en décidant néanmoins que le grief reproché à M. X... n'était pas sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, seules certaines circonstances particulières, telle l'impossibilité ou la difficulté dans laquelle se serait trouvé le salarié d'informer son employeur serait de nature à limiter les conséquences pour le salarié d'une absence injustifiée ; qu'en décidant néanmoins que la négligence de M. X...

1300

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.983

Cour de cassation

isolé d'une heure est impropre à caractériser la faute grave d'un salarié ayant six ans d'ancienneté en l'absence de tout constat d'avertissements préalables, de trouble apporté au fonctionnement de l'entreprise, d'insubordination ou de volonté délibérée d'agir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1301

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.527

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement, qui invoquait la charge de travail de l'usine et mentionnait également les problèmes que posait l'absence du salarié à son poste de travail, ainsi que l'obligation pour l'employeur de pourvoir à son remplacement, contenait l'énoncé du motif exigé par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L.

1302

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.720

Cour de cassation

; que l'employeur ayant suspendu le paiement de sa rémunération du fait de son absence à son poste, il a rejoint sa nouvelle affectation "en exécution de son préavis" jusqu'au 4 février 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1303

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.995

Cour de cassation

services de la préfecture du Val-d'Oise, l'employeur a agi avec une légèreté blâmable ; qu'en considérant que la société Auchan était fondée à licencier M. X... pour défaut d'autorisation de travail et en déboutant celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1224, L. 122-14-3 et L. 341-6 du code du travail ; 2°/ qu'à peine de nullité de son jugement, le juge doit répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel "qu'il était déjà arrivé par le passé que Monsieur X...

1304

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.945

Cour de cassation

faute d'avoir dressé son planning des congés et que M.X... disposait d'un reliquat de congés à prendre au plus tard avant le 31 mai 2004 ; qu'en estimant pourtant que M.X... avait commis une faute justifiant son licenciement en prenant ses congés du 19 au 31 mai 2004, sans avoir sollicité l'autorisation de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles L. 223-7 et D. 223-4 du même code ; 2° / que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'attestation de Mme Z..., secrétaire, qu'un rendez-vous avait eu lieu avec M.Y..., Mme A... et M.X... pour planifier les congés du service gérance ; qu'en estimant que M.X...

1305

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.143

Cour de cassation

pas ce qu'elles auraient dû être ; qu'il résulte de la seule défectuosité de la grue, telle qu'elle a été constatée par l'arrêt, que tel était le cas en l'espèce ; qu'en retenant cependant l'existence d'une faute grave, et en ne précisant même pas en quoi celle-ci avait rendu impossible l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

1306

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.515

Cour de cassation

particulières dans lesquelles il avait été amené à refuser de se rendre au chantier de la zone industrielle de Carros, circonstances tenant particulièrement à la propre carence de l'employeur privant le refus de tout caractère d'abandon de poste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-6, L. 122-9 et L.

1307

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.244

Cour de cassation

de faute grave ; qu'en confirmant le jugement qui avait dit que le licenciement reposait sur une faute grave "sauf à la fonder sur les griefs n° 2 et 3 articulés dans la lettre de licenciement", alors qu'elle avait constaté que les griefs n° 1 et 4 n'étaient pas établis, ce qui excluait la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.

1308

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.731

Cour de cassation

, étant souligné que le salarié reconnaissait lui-même, dans ses écritures, avoir adopté le comportement à l'égard de la mineure en sa qualité de surveillant, ce dont il résultait que les faits reprochés se rattachaient à la vie professionnelle de ce salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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