Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 108

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.102

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que le salarié avait perdu sa "qualification" de directeur, sans constater aucune modification des fonctions exercées ou des responsabilités assumées, ni un changement de niveau hiérarchique, un déclassement conventionnel ou une baisse de rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.633

Cour de cassation

de la qualification de faute grave, sans dire en quoi la circonstance que le salarié n'ait pas repris ses fonctions après les faits litigieux n'avait pu valablement justifier que l'employeur diffère la mise en oeuvre de la procédure de licenciement à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.233

Cour de cassation

si elles se déroulaient dans l'entreprise pendant ses heures de fonctionnement ou dans les locaux privés hors du temps de travail, si bien que ces faits relevaient de la vie privée du couple, sans rechercher si ce comportement avait ou non causé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.161

Cour de cassation

; qu'en décidant que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle ne contestait pas "avoir déposé le 5 juillet un chèque d'un montant de 1524 euros libellé à ses nom et prénom sur le compte bancaire de sa fille Cindy" sans constater que ce fait, sans relation avec son activité au sein de l'établissement de crédit, avait causé un trouble objectif à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-46.125

Cour de cassation

aux motifs inopérants pris de la durée de la relation contractuelle et de l'absence de grief antérieur, sans rechercher si la fermeture de l'agence où était affecté le salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / que face au refus exprimé par le salarié d'une mutation légitimement décidée dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur n'est pas tenu de permettre au salarié d'exécuter son préavis aux conditions anciennes ; qu'en la condamnant à verser à M.X...

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.801

Cour de cassation

et Mme C..., aux termes dequels " des tickets restaurants leur étaient réclamés par " Béatrice et Rose " concernant Mme Y... et par " Georgette et Béatrice " concernant Mme C... ", n'a, par-là même, nullement caractérisé la réalité des faits qui lui étaient reprochés comme étant constitutifs de " racket de tickets restaurants " entendu comme une demande assortie de contrainte ou menaces, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3° / qu'en l'état des termes clairs et précis de la déposition de Mme D... devant le conseil de prud'hommes selon lesquels : " Georgette m'a demandé un chèque déjeuner en me disant qu'elle n'avait pas de quoi déjeuner. Comme je n'avais pas le carnet de chèques sur moi, je lui ai donné de l'argent pour déjeuner.

1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.550

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Dès lors, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.988

Cour de cassation

pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en retenant que le refus du salarié d'accepter la mission n'était pas fautif dès lors que la société ne produisait aucun élément pour justifier qu'elle correspondait à un besoin réel pour l'entreprise et présentait un caractère d'urgence, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.696

Cour de cassation

de Meurthe-et-Moselle n'avait pas requalifié son contrat de travail à durée déterminée mais lui avait proposé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi, un coefficient et une rémunération différents, la cour d'appel, qui a dit que la rupture du contrat produisait les effets d'une démission a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.379

Cour de cassation

que les comptes de la Clinique de Cenon, et l'autorisation de licencier un salarié protégé de la Polyclinique de Bordeaux Nord, n'établissaient pas l'absence de tout poste disponible au sein dudit groupe, ce qui empêchait toute tentative de reclassement de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40.953

Cour de cassation

; qu'à compter de septembre 2001, il lui a été demandé de remplacer un des chauffeurs-livreurs poids lourds ; qu'il a été licencié le 16 octobre 2002 pour faute ; qu'estimant ce licenciement injustifié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.077

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... à compter du 1er janvier 1999, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 septembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné l'un des griefs adressés au salarié mais non ceux tirés de l'attitude du salarié, du harcèlement et du chantage ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé ;

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.