Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 108
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.102
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le salarié avait perdu sa "qualification" de directeur, sans constater aucune modification des fonctions exercées ou des responsabilités assumées, ni un changement de niveau hiérarchique, un déclassement conventionnel ou une baisse de rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.633
Cour de cassationde la qualification de faute grave, sans dire en quoi la circonstance que le salarié n'ait pas repris ses fonctions après les faits litigieux n'avait pu valablement justifier que l'employeur diffère la mise en oeuvre de la procédure de licenciement à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.233
Cour de cassationsi elles se déroulaient dans l'entreprise pendant ses heures de fonctionnement ou dans les locaux privés hors du temps de travail, si bien que ces faits relevaient de la vie privée du couple, sans rechercher si ce comportement avait ou non causé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.161
Cour de cassation; qu'en décidant que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle ne contestait pas "avoir déposé le 5 juillet un chèque d'un montant de 1524 euros libellé à ses nom et prénom sur le compte bancaire de sa fille Cindy" sans constater que ce fait, sans relation avec son activité au sein de l'établissement de crédit, avait causé un trouble objectif à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-46.125
Cour de cassationaux motifs inopérants pris de la durée de la relation contractuelle et de l'absence de grief antérieur, sans rechercher si la fermeture de l'agence où était affecté le salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / que face au refus exprimé par le salarié d'une mutation légitimement décidée dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur n'est pas tenu de permettre au salarié d'exécuter son préavis aux conditions anciennes ; qu'en la condamnant à verser à M.X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.801
Cour de cassationet Mme C..., aux termes dequels " des tickets restaurants leur étaient réclamés par " Béatrice et Rose " concernant Mme Y... et par " Georgette et Béatrice " concernant Mme C... ", n'a, par-là même, nullement caractérisé la réalité des faits qui lui étaient reprochés comme étant constitutifs de " racket de tickets restaurants " entendu comme une demande assortie de contrainte ou menaces, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3° / qu'en l'état des termes clairs et précis de la déposition de Mme D... devant le conseil de prud'hommes selon lesquels : " Georgette m'a demandé un chèque déjeuner en me disant qu'elle n'avait pas de quoi déjeuner. Comme je n'avais pas le carnet de chèques sur moi, je lui ai donné de l'argent pour déjeuner.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.550
Cour de cassationLa démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Dès lors, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.988
Cour de cassationpour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en retenant que le refus du salarié d'accepter la mission n'était pas fautif dès lors que la société ne produisait aucun élément pour justifier qu'elle correspondait à un besoin réel pour l'entreprise et présentait un caractère d'urgence, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.696
Cour de cassationde Meurthe-et-Moselle n'avait pas requalifié son contrat de travail à durée déterminée mais lui avait proposé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi, un coefficient et une rémunération différents, la cour d'appel, qui a dit que la rupture du contrat produisait les effets d'une démission a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.379
Cour de cassationque les comptes de la Clinique de Cenon, et l'autorisation de licencier un salarié protégé de la Polyclinique de Bordeaux Nord, n'établissaient pas l'absence de tout poste disponible au sein dudit groupe, ce qui empêchait toute tentative de reclassement de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40.953
Cour de cassation; qu'à compter de septembre 2001, il lui a été demandé de remplacer un des chauffeurs-livreurs poids lourds ; qu'il a été licencié le 16 octobre 2002 pour faute ; qu'estimant ce licenciement injustifié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.077
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... à compter du 1er janvier 1999, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 septembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné l'un des griefs adressés au salarié mais non ceux tirés de l'attitude du salarié, du harcèlement et du chantage ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé ;
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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