Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 107

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1273

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-42.990

Cour de cassation

le 20 octobre 2003 la conclusion qu'elle l'avait " prévenu " de ses transferts irréguliers dans des délais qui lui aurait permis de s'y opposer ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce mail avait été reçu par M.Y... et à quelle date il avait effectivement pris connaissance des transferts irréguliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1274

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-45.985

Cour de cassation

dentaires concurrents pour des raisons d'économie l'a contraint à adopter une stratégie similaire ce qui caractérise une réorganisation de l'entreprise ayant pour objet la sauvegarde de sa conpétitivité et constitue un motif économique de licenciement, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole ainsi les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a considéré que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier le licenciement économique du salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société des docteurs Hamid et Samy Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M.X...

1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 04-45.859

Cour de cassation

VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la société Auwill aurait dû reprendre M. X..., non pour 80 heures seulement, mais pour 127,84 heures correspondant à son temps de travail sur les marchés transférés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'annexe Vll susvisée et des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.

1276

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42.196

Cour de cassation

1°/ qu'il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que la cour d'appel qui, se bornant à énoncer que le licenciement était intervenu pour cause économique, s'est ainsi abstenue de vérifier si, comme le soutenait la salariée dans ses conclusions, la cause exacte du licenciement n'était pas le motif personnel, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué devant eux ; que la cour d'appel qui a seulement énoncé que le licenciement était intervenu pour motif économique, n'a pas vérifié le caractère sérieux de ce motif, violant ainsi l'article L.

1277

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-45.257

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Génie Télécom en qualité de directeur technique selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 1991 ; que son contrat de travail a été repris par la société 2G Technologies dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Génie Télécom ; que le 23 mai 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et la condamnation de celui-ci au

1278

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-44.728

Cour de cassation

qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier les choix économiques qui ont conduit l'employeur à engager une procédure de licenciement pour motif économique ; qu'en exigeant de la société qu'elle démontre qu'elle avait « l'obligation de fermer le centre de Dardilly pour sauvegarder la compétitivité du groupe», la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

1279

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-44.915

Cour de cassation

exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dans le capital de laquelle elle détient au moins 10 % du capital, ni même l'appartenance à un même ensemble économique caractérisé par la permanence et l'importance de leurs relations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L.

1280

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-40.543

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que les sommes que versait, "pour boire", au service de sécurité de la société Auchan un commerçant de la galerie du centre commercial étaient d'un montant modique et ne correspondaient à aucun système de corruption, a pu décider que le fait pour M. X... de ne pas avoir mis fin à cette pratique ne caractérisait pas une faute grave ; qu'elle a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu, ensuite, que les motifs critiqués par la seconde branche du moyen sont surabondants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche : Vu les articles L.

1281

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.715

Cour de cassation

les heures de travail qu'il avait effectivement accomplies ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'une part, de la violation des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1282

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.540

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'elle n'avait pu déterminer si la raison pour laquelle Mme X... n'avait pas repris le travail, motif exclusif du licenciement, provenait d'un refus de sa part ou d'un refus de la direction ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de la salariée avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que l'employeur a la charge de la faute grave ; qu'en décidant que celle-ci était caractérisée par un abandon de poste, tout en constatant qu'il n'était pas déterminé si le fait que Mme X...

1283

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.522

Cour de cassation

de complaisance, que la réunion avait eu lieu sans témoin et que le doute devait lui profiter ; qu'en se bornant à faire référence aux propos tenus par M.E... sans rechercher si ses déclarations étaient probantes et sans même caractériser en quoi M.X... aurait commis une faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1284

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.981

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, a constaté qu'il n'était pas établi que le fonctionnement de l'entreprise ait été perturbé de façon significative par l'absence du salarié ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante , que le salarié n'avait pas commis de faute et, usant des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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