Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 106

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1261

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 07-40.163

Cour de cassation

; qu'il appartient dès lors aux juges de vérifier si l'inexécution par l'employeur de ses obligations n'est pas la cause de la rupture ; qu'en s'abstenant de rechercher si la méconnaissance par l'employeur de la qualification professionnelle et des droits conventionnels de M. X... n'était pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en appel ; qu'en rejetant la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif que M. X...

1262

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-42.000

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une information donnée au salarié sur les mesures relatives au remboursement de frais prévues par la convention collective et par la société en cas d'acceptation de la mutation à Annemasse afin de lui permettre de prendre une décision éclairée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

1263

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-41.327

Cour de cassation

les employeurs avaient respecté le délai de convocation à l'entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les seconds moyens des pourvois, réunis : Attendu que pour des motifs qui sont pris, s'agissant de Mme X..., de la violation de l'article préliminaire et de l'article 11 du code de procédure pénale, des articles 9-1 du code civil, L. 122-14-3 et suivants du code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant de M. X..., de la violation des mêmes textes et de l'article 1134 du code civil, M. et Mme X...

1264

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-44.713

Cour de cassation

plus de quinze mois après cette dénonciation, n'a pu décider que l'impossibilité de réunir la Commission paritaire nationale entraînait une inobservation de la procédure disciplinaire constitutive d'une irrégularité de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 132-8, alinéas 6 et 3, et L.

1265

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-45.957

Cour de cassation

'exerçait antérieurement Mme X... (responsable d'un service intranet qui était purement et simplement supprimé) et de l'impossibilité objective et justifiée dans laquelle se trouvait la société Vacances Carrefour de lui procurer un emploi de catégorie et de rémunération équivalentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 2°/ que l'article L. 321-1 du code du travail reconnaît à employeur la faculté, à défaut de poste similaire ou de catégorie équivalente et sous réserve de l'accord du salarié, de proposer à ce dernier un poste de catégorie inférieure à titre de mesure de reclassement ; qu'en l'espèce, la circonstance selon laquelle le poste proposé à Mme X...

1266

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42.652

Cour de cassation

4°/ qu'en dispensant le salarié d'établir en quoi l'offre de reclassement le concernant aurait été déloyale et en faisant peser uniquement sur l'employeur la charge de la preuve de ce qu'il n'existait aucun autre poste de même catégorie vacant au sein du groupe Oméga pharma, la cour d'appel a méconnu les règles applicables en matière d'administration de la preuve et violé de plus fort l'article L. 321-1 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code ; 5°/ que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; que dès l'instant où il était établi que M. X...

1267

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.189

Cour de cassation

2°/ que les salariés licenciés pour motif économique disposent d'un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul en raison de l'insuffisance du plan social ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les moyens soulevés par M. X... et relatifs à la validité du plan social, que celui-ci n'avait pas été contesté par l'administration ou les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.

1268

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.224

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les documents en cause concernaient une autre société, devenue l'employeur de Mme X..., et que les conditions dans lesquelles ils avaient été obtenus n'étaient pas déterminées, a pu en déduire qu'ils devaient être écartés des débats ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et L. 122-14-3 du code du travail, la société Passport fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X...

1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-45.279

Cour de cassation

exclusivement privées qu'elle imputait à M. X... et à ses collègues, ni la disposition en vigueur dans l'entreprise et applicable à l'intéressé d'où serait issue l'interdiction d'accéder aux messageries de rencontre entre adultes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute du salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 5°/ qu'en jugeant que l'employeur, qui d'après elle n'était pas tenu d'informer ses salariés que leur communications téléphoniques étaient contrôlées, ne devait pas à tout le moins adresser un avertissement à M.

1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42.653

Cour de cassation

4°/ qu'en dispensant le salarié d'établir en quoi l'offre de reclassement le concernant aurait été déloyale et en faisant peser uniquement sur l'employeur la charge de la preuve de ce qu'il n'existait aucun autre poste de même catégorie vacant au sein du groupe Omega Pharma, la cour d'appel a méconnu les règles applicables en matière d'administration de la preuve et violé de plus fort l'article L. 321-1 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code ; 5°/ que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; que dès l'instant où il était établi que M. X...

1271

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-43.501

Cour de cassation

caissière, ils ne permettaient pas, même pendant la durée du préavis, la poursuite du contrat de travail fondé sur des relations de confiance, peu important l'ancienneté relative de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1272

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 05-43.745

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles L. 120-2 et L. 122-3-8 de ce code et 9 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le contrat de travail de Mme X..., embauchée le 16 janvier 2003, avec effet au 15 avril suivant, par la société Cors'Hôtel, en qualité de réceptionniste et pour une durée déterminée prenant fin le 26 octobre 2003, a été rompu le 5 juillet 2003 par l'employeur pour faute grave ; Attendu que pour juger que la salariée avait commis une faute grave et la débouter de sa demande indemnitaire, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il était établi

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