Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 105
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.742
Cour de cassationcour d'appel de Bordeaux, en rejetant par arrêt du 4 juin 2002 la demande de l'employeur en résiliation judiciaire du contrat de travail pour absence injustifiée, avait nécessairement jugé que l'employeur ne pouvait licencier sa salariée pour ce motif d'absence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.456
Cour de cassation; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pris en sa considération que la lettre de rupture du 6 septembre 2001 mais n'ont pas répondu aux griefs articulés par M. X... dans ses conclusions d'appel, contestant les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et reprochant à son employeur un acharnement constitutif d'une discrimination syndical, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués devant elle, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-46.028
Cour de cassationles conditions d'exercice et l'organisation de leur travail ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement ; qu'en considérant, dès lors, pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la salariée avait commis une faute en imputant, à tort, des faits de harcèlement moral à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ; Mais attendu que par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel, examinant les autres motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que ceux-ci constituaient une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 07-40.065
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par l'association Solidairement vôtre (l'association) à compter du 13 mai 2002 en qualité d'aide ménagère ; qu'elle a été licenciée par courrier du 30 octobre 2003 aux motifs suivants : "perturbation du fonctionnement de l'association engendrée par des absences prolongées et répétitives... Depuis votre embauche vous avez été en arrêt maladie : du 17 septembre au 3 novembre 2002, du 12 au 24 novembre 2002, du 1er janvier au 17 février 2003, du 17 avril au 20 juin 2003, du 1er août au 26 octobre 2003" ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.466
Cour de cassationde la faute, et qu'ils étaient largement prescrits ; qu'en infirmant le jugement sans s'expliquer sur ses motifs déterminants, ni vérifié si les "insuffisances" reprochées au salarié ne relevaient pas d'un grief disciplinaire, entraînant le jeu de la prescription de deux mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du code du travail ; 2°/ que n'est pas suffisamment motivée au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.526
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 12 avril 1989, en qualité de chauffeur-porteur-livreur, par la société Parisienne de prestations funéraires, aux droits de laquelle a succédé la société Omnium de gestion et de financement (OGF) ; que depuis le 1er décembre 1999, il occupait le poste d'agent de crématorium à Montfermeil ; qu'il a été licencié le 19 février 2004 pour faute grave ; que contestant son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.557
Cour de cassation'apprécier elle-même si les objectifs définis dans l'avenant au contrat de travail, dont la salariée ne contestait pas le caractère réaliste, l'étaient ou non et si le fait qu'ils n'aient pas été atteints résultait soit d'une faute imputable à la salariée soit d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et après avoir constaté que l'employeur ne versait aux débats aucune pièce lui permettant, d'une part, d'apprécier si les objectifs contractuellement affectés à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.762
Cour de cassationde travail constituait le véritable motif de son licenciement prononcé par lettre recommandée du 15 juillet 2002 après convocation à l'entretien préalable par lettre du 13 juin précédent ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, il soutenait que ses absences répétées étaient consécutives à l'accident du travail dont il avait été victime le 21 septembre 2001 ; qu'en l'absence de visite de reprise prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-42.285
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée en qualité d'assistante du directeur des achats, le 25 juin 1985, par la société Beuchat international ; qu'elle est devenue responsable du service des achats ; qu'ayant dû fermer une usine à Madagascar, l'employeur, le 18 juin 2003, a défini les nouvelles tâches de la salariée lui précisant notamment qu'elle aurait à s'assurer par des déplacements en Asie quatre à cinq fois par an du respect par le fabricant des procédures de contrôle ; que mise en demeure d'accepter
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 07-40.099
Cour de cassation1°/ qu'il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que dès lors, en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. X..., le véritable motif de son licenciement n'était pas un motif économique lié à la situation financière obérée de la société Bea systems, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs découlant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 07-40.110
Cour de cassation; qu'en estimant qu'un salarié, ou la société créée par lui, ne peut se voir reprocher d'exercer la liberté de concourir à un marché public, tout en constatant la réalité de la création d'une société concurrente et la dissimulation faite à son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.532
Cour de cassationerroné des informations relatives à un plan élaboré par M. Y..., divulguées à des salariés extérieurs à l'équipe dirigeante, et constaté que le salarié n'avait pas été informé du caractère confidentiel de ce plan, la cour d'appel, qui a pu en déduire l'absence de gravité de la faute et qui a par ailleurs exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société E-Mail Vision aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société E-Mail Vision et condamne celle-ci à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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