Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 104
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-46.233
Cour de cassationde vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si Mme Y..., embauchée le 28 avril 2004 en qualité d'agent administratif coefficient 285 niveau 4, avait bien été recrutée au poste de chef de groupe administration paie coefficient 395 niveau 5, laissé vacant par Mme Z..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.133
Cour de cassationinsuffisance professionnelle justifient la rupture ; que dès lors à supposer que le prétendu échec dans la mission à Tahiti ait constitué un motif d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé si à lui seul ce manquement constituait une cause sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, 14 février 2008, 02/01755
Cour d'appelde statuer sur la demande de résiliation, et ensuite pour le cas où celle-ci n'est pas fondée, sur le licenciement. Sur la résiliation du contrat de travail : Il appartient au salarié de rapporter la preuve de manquements de son employeur suffisamment importants, pour justifier la résiliation du contrat de travail, et les dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du Travail sont sans application ; c'est donc à tort, ainsi que le souligne AXA, que les premiers juges ont prononcé la résiliation en retenant : -que Monsieur X... ne rapportait pas suffisamment la preuve de ces manquements, -que le doute par application de l'article L 122-14-3 du Code du Travail, devait profiter en l'espèce au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-41.500
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article L. 120-2 du code du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était au service de la société Silogic où il exerçait les fonctions de responsable "méthodes et qualité", a été licencié pour faute grave le 1er juillet 2002 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif l'arrêt retient comme cause réelle et sérieuse de licenciement les termes qualifiés d'inacceptables d'une lettre constituant un refus de l'autorité hiérarchique ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.827
Cour de cassationfondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'elle ne déclarait pas certaines ventes de bouteilles de gaz pour compenser les erreurs de caisse sur les ventes de carburant, lesquelles erreurs étaient inévitables compte tenu des conditions d'exploitation mises en place par l'employeur ; qu'en fondant sa décision sur ce motif non énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait détourné le produit de la vente de plusieurs bouteilles de gaz, n'a pas méconnu les termes du litige, tels que fixés par la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.933
Cour de cassationimprécis équivaut à une absence de motif qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en tenant pour suffisamment motivée une lettre de licenciement pour motif économique ne faisant référence ni à des difficultés économiques ni à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.849
Cour de cassationlettre du 1er septembre 2003 ; que la cour d'appel a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause non mentionnée à la lettre de licenciement et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 122-14-3 du code du travail oblige le juge à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'un licenciement pour faute grave ne peut être réputé fondé sur une cause autre que celle invoquée dans la lettre de licenciement que si le juge a, au préalable, constaté que le motif officiel n'était pas réel ; qu'en estimant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.785
Cour de cassation; que le refus opposé par un salarié d'exécuter un travail ou de suivre une formation interne pendant cette période ne constitue pas une faute ; que la cour d'appel qui a jugé que son prétendu refus de suivre la totalité d'une formation organisée par son employeur pendant une période de chômage partiel était constitutif d'une faute grave, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 351-25 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.786
Cour de cassation; que le refus opposé par un salarié d'exécuter un travail ou de suivre une formation interne pendant cette période ne constitue pas une faute ; que la cour d'appel, qui a jugé que son absence non autorisée pendant une semaine durant une période de chômage partiel constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 351-25 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.811
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la salariée n'avait jamais été sanctionnée pour des faits de même nature ; qu'elle a pu décider que son comportement isolé ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail et ne constituait donc pas une faute grave ; qu'exerçant ensuite le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Behr France Hambach aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 07-40.413
Cour de cassationLe salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ayant droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires perdus, les revenus tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qu'il a pu percevoir pendant cette période doivent en conséquence être déduits de sa créance de réparation. Il en résulte que l'employeur qui a versé une somme supérieure à ce préjudice, au regard des revenus perçus par ailleurs par le salarié, peut demander répétition de cet excédent
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.938
Cour de cassationd'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en retenant que les «résultats … imposaient certainement … une restructuration des services et une diminution des charges sociales», sans aucunement rechercher si ladite réorganisation, fût-elle nécessaire, était avérée, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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