Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 103

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-42.240

Cour de cassation

était donc nécessairement, serait-ce pour partie, la contrepartie des fonctions techniques dont ce dernier avait été chargé ; qu'en excluant tout cumul des fonctions salariées de M. X... et de ses fonctions en qualité de mandataire social du seul fait de l'impossibilité de distinguer, au niveau de la rémunération, celle qui était spécialement affectée à ses seules fonctions techniques, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3°/ que dans ses écritures d'appel, M. X...

1226

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-42.435

Cour de cassation

d'un casque antibruit et, ainsi, que le refus de celle-ci de porter la protection imposée par l'employeur n'a pas eu pour effet de mettre en danger sa sécurité et sa santé, tout en retenant que la sanction disciplinaire dont l'inexécution a motivé le licenciement de la salariée est justifiée, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article L.

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-41.657

Cour de cassation

été effectuées plusieurs mois avant le licenciement de l'exposant ne portaient que sur des postes entraînant une rétrogradation et une baisse de rémunération et que l'employeur ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité, à la date du licenciement, de procéder au reclassement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-24-4 et L.

1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-46.392

Cour de cassation

A..., tous deux préparateurs en pharmacie, que Mme X... les avait informés de ce qu'elle recevait des lettres anonymes qui, selon elle, émanaient de leur employeur commun, M. Y... ; que ce faisant, elle a manifestement entendu nuire à son employeur" ; qu'en se déterminant ainsi au regard d'un fait qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.867

Cour de cassation

Le refus sans motif légitime par un salarié, fût-il protégé, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture de l'article L. 122-32-6 du code du travail. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour allouer à un salarié protégé une indemnité compensatrice sur le fondement dudit article, n'explique pas en quoi le refus de reclassement opposé par l'intéressé n'était pas abusif

1230

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.741

Cour de cassation

pas été évoqués au cours de l'entretien préalable, sans s'interroger, comme elle y était expressément invitée, sur le point de savoir si cette circonstance ne caractérisait pas, à tout le moins, une irrégularité de forme dont le salarié pouvait demander réparation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14 et L.

1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.209

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la société démontrait avoir accepté le passage à temps partiel sollicité en janvier 2004, sans vérifier si l'employeur avait respecté le formalisme légal attaché à cette réponse ni se prononcer sur l'absence de réponse de la société MSB OBI aux deux premières demandes de passage à temps partiel du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.184

Cour de cassation

; qu'en se fondant cependant sur le caractère prétendument excessif du comportement de Mme X..., invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement disciplinaire, pour considérer que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à celle-ci, la cour d'appel, qui devait se contenter d'examiner les faits reprochés à la société Agaphone dans la lettre de prise d'acte de la rupture, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé que les griefs formulés par Mme X...

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.712

Cour de cassation

; qu'en faisant droit aux demandes d'indemnité du salarié au motif qu'elle n'avait pas rapporté la preuve du remplacement définitif de M. X... en produisant un avenant au contrat de travail daté du même jour que le contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il résulte de l'article L.

1234

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.468

Cour de cassation

de travail, que la lettre de démission était dénuée de toute ambiguïté, et que le salarié avait normalement exécuté son préavis, ce qui excluait l'existence de tout lien entre son départ et les griefs formulés par la suite devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.108

Cour de cassation

expression reconnu au salarié, et rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en refusant pourtant de retenir que ce comportement était constitutif d'une faute grave ou à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et qu'il ne résulte nullement des articles L. 120-2 et L.

1236

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.267

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement du salarié dont le contrat de travail était suspendu était justifié par une faute grave, caractérisée par la tenue de prétendus propos injurieux et diffamatoires, sans rechercher si ces faits constituaient un manquement du salarié à son obligation de loyauté, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-2 et L.

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