Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 102

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-43.102

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 212-5, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 212-5 II, il est possible de prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues par un repos compensateur équivalent à condition qu'un accord collectif le prévoie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société D.Gutzwiller à compter du 3 septembre 2003 en qualité de secrétaire technico-commerciale ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 décembre 2003 en reprochant notamment à son employeur le non-

1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.465

Cour de cassation

travail dissimulé déposé par les époux X..., ni sur le fait que le licenciement n'avait d'autre objet que de permettre à l'employeur de récupérer le logement de fonctions avant la saison estivale, et en ne recherchant pas, en conséquence, quelle était la cause réelle du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1215

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.042

Cour de cassation

X..., dans le cadre desquelles il avait mené d'importants travaux de recherche scientifique, se confondaient avec l'objet social des sociétés successivement mentionnées sur les bulletins de paie, sans aucunement expliquer en quoi de telles fonctions de recherche scientifique de haut niveau auraient pu se confondre avec une fonction de mandataire social, distincte de l'objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°/ que la cour d'appel a constaté que M. X...

1216

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-41.906

Cour de cassation

reposait sur une faute grave sans vérifier ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel du salarié si la cause du licenciement dont le salarié avait fait l'objet ne résidait pas, en réalité, dans une cause économique, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, les juges du fond ne peuvent, pour retenir l'existence d'une faute grave du salarié, se fonder exclusivement sur des éléments de preuve émanant de représentants légaux de l'employeur ; qu'en se fondant exclusivement sur une attestation de M. Y...

1217

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.385

Cour de cassation

3°/ que la cause réelle et sérieuse de licenciement peut être caractérisée sans que soit constatée l'existence d'un préjudice subi par l'employeur à raison du comportement fautif du salarié ; qu'en retenant, pour nier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement de M. X... que la société Ricard ne justifiait d'aucun préjudice, ne serait-ce qu'encouru, découlant des faits dénoncés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel qui a relevé que la réalité des faits reprochés n'était pas discutée et que M. X... avait organisé une manifestation apéritive dans un secteur géographique qui n'était pas le sien, aurait du en déduire que M.

1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-40.706

Cour de cassation

performances, la cour d'appel, qui a éludé un élément déterminant du débat a gravement violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'analysant, par motifs propres et adoptés, les griefs énoncés par la lettre de licenciement, la cour d'appel qui, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a d'une part fait ressortir qu'ils étaient les seuls motifs du licenciement, et d'autre part estimé qu'ils étaient établis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui, sous couvert d'une prétendue violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07-40.162

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui décide que l'alinéa 2 de l'article 1er de l'annexe à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique relative aux visiteurs médicaux n'est pas applicable à un salarié qui, en sa qualité de directeur régional, est chargé de diriger et d'organiser le travail d'une équipe de visiteurs médicaux pour la réalisation d'objectifs commerciaux dépendant de l'augmentation des prescriptions de la part du corps médical

1220

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-44.532

Cour de cassation

pas pu être appliquée à d'autres salariés ; que, se référant aux règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a essentiellement reproché à la société Luxottica de ne pas démontrer en quoi le contrat de M. X... devait être modifié tandis que d'autres VRP continuaient à travailler sur son secteur ; qu'ainsi, la cour a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-1 du code du travail ; 5°/ que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et se résout seulement en dommages et intérêts ; qu'en invoquant un défaut de communication des critères d'ordre de licenciement au comité d'entreprise afin d'en déduire un défaut de cause réelle et sérieuse, la cour a violé les articles L. 122-14-3 et L.

1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07-41.337

Cour de cassation

et Z..., a refusé de prendre ces éléments en compte, à défaut d'avoir été invoqués dans le courrier du 21 février 2003 prenant acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, en refusant de tenir compte, pour statuer sur les effets produits par la prise d'acte de la rupture, des griefs invoqués devant elle par la salariée, la cour a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1222

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07-40.184

Cour de cassation

une véritable négligence, voire, s'agissant de l'horaire de travail, une réelle insubordination; qu'en énonçant cependant, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu, que les faits ainsi reprochés à la salariée avaient la nature d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

1223

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-44.813

Cour de cassation

en lui proposant le poste de délégué commercial pour le secteur pharmacie ; qu'en retenant que le licenciement était injustifié sans rechercher si cette réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-1-2, L.122-14-4 et L.122-14-3 du code du travail ; 3°/ qu'aux termes du contrat de travail du 2 août 1997, M. X...

1224

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-46.094

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 1er octobre 2003, l'ASPTT Paris a proposé à Mme X..., qu'elle employait en qualité de comptable depuis le 10 janvier 1994, une modification de son contrat de travail ; qu'ayant refusé cette proposition par lettre du 16 octobre 2003, la salariée a été convoquée à un entretien préalable le 21 octobre et licenciée le 6 novembre 2003 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai de réflexion d'un mois accordé au salarié par l'article L.

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