Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 101
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.432
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été embauchée le 27 août 2002 par la société Janus, entreprise de travail en intérim et de réinsertion, en qualité de directrice déléguée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 24 mai 2004 ; Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les insuffisances de résultats non prescrites ne résultent pas d'une ou plusieurs fautes de la salariée commise au cours de la période non couverte par la prescription ; Qu'en se déterminant ainsi, sans
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.212
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de voyageur-représentant-placier par la société Damien technologie, a été licencié par lettre du 4 octobre 2004 en raison de la suspension de son permis de conduire le 23 août 2004, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la mesure de suspension de permis de conduire infligée au salarié, intervenue dans le cadre de sa vie personnelle et, de surcroît, pendant ses congés payés, n'avait eu aucun effet sur la relation contractuelle de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.330
Cour de cassationeuros pour l'exercice 2003 à 101 445 euros pour l'exercice 2004-de sorte que la modification du contrat de travail de Mme X... s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige mentionnant comme motif des difficultés économiques, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le licenciement était justifié par une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.752
Cour de cassationpar le passage d'un examen ce dont il aurait résulté qu'ayant respecté le délai de prévenance de soixante jours, il était en droit d'accomplir ladite formation malgré le refus de l'employeur qui ne reposait sur aucun motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 931-1, L. 931-6, R. 931-1, L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la demande de congé doit, en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.411
Cour de cassationavait effectivement, comme il le faisait valoir, été autorisé à prendre un congé sans solde, du 24 décembre au 5 janvier, et si son absence à cette période était donc justifiée, contrairement à ce qu'indiquait la lettre de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que l'employeur a la charge de la preuve de la faute grave ; qu'en décidant que celle-ci était caractérisée par des absences injustifiées, au motif que M. X... ne produisait aucune demande de congé, ni d'autorisation de congé, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la faute grave sur le salarié, en violation des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.489
Cour de cassation"ne faisait plus partie du personnel" et avaient constaté que "les cadres accrochés au mur et surtout la carte du monde appartenant à M. X... avaient disparu" ; qu'en décidant que ces éléments inopérants permettaient de caractériser "une précipitation blâmable rendant nécessairement le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure et n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il appartient au juge du fond de se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur ; que dès lors viole les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.069
Cour de cassationpercevait un commissionnement fixe ne permettait pas d'imputer à Mme X... des erreurs sur le nombre de rendez-vous quand ces dernières résultaient d'une transcription à laquelle la salariée n'avait pas procédé ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.332
Cour de cassationnullement l'attribution de commissions sur les contrats signés avec les sociétés du président de l'association ; que dès lors, l'attribution de commissions sur ces contrats n'était pas constitutive d'une faute ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que ces commissions ne correspondaient à aucune négociation, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.371
Cour de cassationaggravant la faute du salarié ; qu'en retenant, pour écarter toute faute, que les propos peu amènes que M. X... avaient pu tenir à l'égard de sa responsable de service et de ses collègues, faisaient suite à leurs témoignages peu favorables dans le cadre d'une instance prud'homale le concernant, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-43.114
Cour de cassationprouver la gravité des prétendus manquements non explicités du salarié, tel un "happening", raison majeure du licenciement ; qu'il en va de même des attestations sous forme de pétitions des salariés demeurés dans la société qui a procédé au licenciement, qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1315 et s. du code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. X... se prévalant de ce qu'il était salarié de la société Dominique depuis 23 ans et n'avait été licencié qu'après la saisine du conseil de prud'hommes en raison d'une baisse de son salaire ; de ce que le témoignage de Mme Y... tenu pour essentiel était nécessairement infondé puisqu'elle travaillait le matin, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008, 07-41.774
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc 15 décembre 2004 n° 02-45.347), que M. X... a été engagé le 24 juin 1987 par l'Union franco-européenne du meuble, aux droits de laquelle vient la société coopérative du meuble, en qualité de directeur commercial et financier ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 15 avril 1994, après une mise à pied à titre conservatoire, son employeur lui reprochant, notamment, d'avoir modifié, de sa propre initiative, les bases de calcul de son
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008, 06-43.793
Cour de cassationla reprendre aux anciennes conditions modifiant son contrat de travail soit dans des fonctions subalternes de secrétaire commerciale qui lui avaient été imposées à partir de 1996 alors qu'elle avait été promue secrétaire de direction à compter du 1er décembre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans modifier les termes du litige, a constaté que le poste proposé à la salariée à son retour de congé parental était le même que celui qu'elle avait accepté d'occuper avant son départ, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
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