Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 100
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-44.191
Cour de cassationne rapportait nullement la preuve de griefs précis formulés à l'encontre de l'employeur, sans se prononcer, comme l'y invitait pourtant la salariée elle-même, sur les agissements de l'employeur qu'elle estimait constitutifs de harcèlement moral à son encontre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-5, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.418
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, sans examiner le grief qu'il formulait, dans ses conclusions d'appel, à l'encontre de son employeur tenant à ce que ce dernier lui avait donné l'ordre d'accomplir, après la fin de son service, des tâches qui ne lui incombaient pas en vertu de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, le contrat de travail est rompu par cette prise d'acte, de sorte que le licenciement prononcé postérieurement par l'employeur en raison de l'absence de reprise du travail par le salarié doit être considéré comme non avenu ; qu'en conséquence, en retenant, pour débouter M. Mourad X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 07-40.472
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Apco technologies, a été licencié pour motif économique le 18 décembre 2003 ; Attendu que condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que les conditions de l'article L. 321-1-1 du code du travail sont remplies ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-45.736
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122. 6, L. 122. 9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... X..., engagé en qualité d'agent d'entretien par la société Bessone le 1er juin 2001, a accepté le 4 décembre 2003 un poste de reclassement dans l'entreprise en qualité d'opérateur de fabrication ; que, par lettre du 9 janvier 2004, il a refusé la modification de ses horaires de travail passés de 5 H-13 H ou 13 H-21 H à 8H-16H ; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 janvier 2004 ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a relevé que les griefs tirés du refus opposé
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.645
Cour de cassation; prélèvement sur son salaire du mois de mai 2002 d'une somme d'argent au titre de communications téléphoniques, réflexions continuelles de son employeur sur la mésentente au sein de l'équipe qui lui serait imputable, sur ses mauvais résultats et sur ses arrêts de travail pour maladie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-46.499
Cour de cassation, en totale infraction avec les dispositions de l'article 11 du règlement intérieur de l'établissement ; qu'en retenant que l'abstention de Mme X... à informer la direction de ces agissements gravement fautifs ne justifiait pas un licenciement en l'absence de réclamations émises par les résidents, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du code du travail ; 6°/ que les juges du fond doivent examiner si, pris dans leur ensemble, les griefs reprochés au salarié ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement voire une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis la réalité de plusieurs griefs de licenciement reprochés à Mme X... (arrangements avec Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.343
Cour de cassationde la rupture de son contrat de travail, la société Documentum n'avait commis aucune faute, dès lors qu'elle avait proposé un nouveau plan de commissionnement à son salarié quelques jours après que celui-ci ait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération d'événements postérieurs à la rupture du contrat, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-43.203
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, au titre des graves négligences reprochées au salarié, l'absence de signalement au médecin du travail de problèmes récurant de saignements de nez de mécaniciens ainsi que l'absence de vérifications régulières, pourtant obligatoires, des outillages (lettre de licenciement page 3) ; qu'en omettant d'examiner ces griefs de nature à caractériser à eux seuls la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.487
Cour de cassationde sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sans rechercher si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résultait soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié, quand bien même les griefs contenus dans la lettre de licenciement concernaient à la fois ses résultats et son comportement la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-44.734
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du code du travail que, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de la seconde visite médicale de reprise du travail ou, s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.501
Cour de cassationembauché une remplaçante, il ne pouvait plus attendre son retour ; qu'en déclarant justifié le licenciement, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur ne s'était pas prévalu dans la lettre de licenciement de la nécessité absolue de pourvoir au remplacement définitif de la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-44.126
Cour de cassationles fonctions de chauffeur-livreur si celles-ci venaient à être rétablies, la prise d'acte de la rupture par la salariée ne pouvait produire que les effets d'une démission ; qu'en jugeant au contraire que la prise d'acte avait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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