Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 99
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.835
Cour de cassationrégulièrement ; qu'ayant décidé que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à compter du 16 mai 2002 à M. Y..., la cour d'appel qui considérait que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de paiement régulier des salaires, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord que le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.337
Cour de cassation; qu'ainsi, en l'espèce, en considérant comme constitutive d'une faute grave l'attitude de M. X... qui n'a répondu à aucune des trois propositions de reclassement présentées par la CRCAM de la Martinique conformément aux préconisations du médecin du travail, en dépit des injonctions de l'employeur d'avoir à reprendre le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.105
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er avril 1969 par l'Institut Arthur Vernes en qualité de technicienne de laboratoire, Mme X..., dont la dernière rémunération s'élevait à 2 428,34 euros pour 151,66 heures, a, le 11 mai 2004, été
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-44.508
Cour de cassation, que le jugement faisait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé les articles 457 du code de procédure civile et 1319 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.323
Cour de cassationen l'espèce, étrangère à l'exécution du travail ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... invoquant la prohibition des sanctions financières prévue par l'article L. 122-42 du code du travail, la cour d ‘appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.291
Cour de cassation3°/ qu'après avoir constaté qu'à compter d'avril 2002, il avait été demandé à M. X... de faire du prospect et que ce travail correspondait à sa qualification, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi elle aurait agi avec précipitation en ayant attendu le 30 août suivant pour le licencier en raison de sa non réalisation, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.880
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait eu connaissance des faits délictueux de disparition des marchandises, qu'il n'avait pas tenté de vérifier la motivation des actes de ses subalternes qui devaient attirer son attention et n'avait pas informé sa hiérarchie, a, sans violer le principe sus-énoncé et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.407
Cour de cassationn'avait pas respecté les instructions de son employeur et qu'il était moins performant que ses collègues travaillant sur la même région, son prédécesseur et son successeur sur le même secteur, a retenu d'une part, que les objectifs fixés au salarié étaient réalisables et, d'autre part, que l'insuffisance des résultats avait pour origine une insuffisance professionnelle du salarié ; qu'elle a ainsi décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.159
Cour de cassation; qu'elle s'appuie encore sur l'insatisfaction grandissante de l'employeur et sur l'impression que pouvait donner le style et la gestion de M. X... ; qu'il en résulte qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne s'est concrètement appuyée que sur les appréciations subjectives de l'employeur, sans véritablement constater les manquements invoqués dans la lettre de licenciement et a, par conséquent, violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la non-réalisation d'objectifs ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; que pour dire le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.668
Cour de cassationla démission en licenciement ; que Mme X... n'ayant jamais invoqué une modification de son taux de commissionnement à l'appui de sa prise d'acte, la cour d'appel ne pouvait juger cette prise d'acte justifiée par le fait que l'employeur aurait manqué à ses obligations contractuelles «en modifiant le taux de commissionnement appliqué» (violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ; 2°/ que le salarié qui cesse son activité pour passer au service d'un concurrent en détournant une partie de la clientèle rompt abusivement le contrat de travail ; que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.924
Cour de cassationservice des activités de manutention, des efforts physiques et des mouvements tels qu'exclus par le médecin du travail notamment dans les tâches d'approvisionnement des linéaires du magasin, a substitué sa propre appréciation à celle du médecin du travail ; et a ainsi violé les articles L. 241-10-1 et L. 122-24-4 du code du travail, ensemble l'article et L. 122-14-3 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, si le médecin du travail avait utilisé dans son deuxième avis, le terme "employé de service" au lieu de "conseiller de vente" pour désigner sa fonction, le salarié n'avait pas formé le recours prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.003
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le non respect de la clause de résultat par le salarié ne trouvait pas sa cause dans le fait d'une part, qu'il était tenu de par les plannings à rester au magasin et d'autre part, que certains de ses clients avaient été détournés par le mari de la gérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du code du travail ; 2° / que le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que, d'une part, «les plannings versés aux débats démontrent que M. X... devait rester au magasin de Champigny-sur-Marne plus de 60 % du temps» et, d'autre part, que «M.
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Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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