Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.407

Arrêt du 9 avril 2008Pourvoi n° 07-40.407

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00756

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2006), que M. X. a été engagé le 12 juin 2001 en qualité de VRP exclusif par la société Eugène Perma; qu'il a été licencié le 19 juillet 2004 pour insuffisances professionnelles; qu'estimant son licenciement infondé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de toutes ses demandes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2006), que M. X... a été engagé le 12 juin 2001 en qualité de VRP exclusif par la société Eugène Perma ; qu'il a été licencié le 19 juillet 2004 pour insuffisances professionnelles ; qu'estimant son licenciement infondé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel, ayant à statuer sur le caractère réaliste des objectifs fixés à M. X... et non contractuellement acceptés, n'a pu retenir, afin de dire que les objectifs fixés à celui-ci étaient réalisables, que le mauvais chiffre d'affaires réalisé par son successeur dans le poste, Mme Y... en 2005, peut être imputé au fit qu'il s'agissait de sa première année d'emploi ; qu'en occultant les mauvais résultats du successeur, dans le poste, moyennant un motif dubitatif, quand ces mêmes constatations avaient conduit les premiers juges à considérer que les objectifs fixés n'étaient pas réalisables, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que si M. X... a fait l'objet, le 28 octobre 2003, d'un avertissement, cette mesure s'est accompagnée de la décision de l'employeur de lui ouvrir "une chance", laquelle obligeait celui-ci à tenir cet engagement ; qu'aussi bien, l'arrêt attaqué, qui a constaté que M. X... avait été licencié au milieu de l'année 2004, soit à une période où, comme le faisait valoir M. X..., les plus mauvais résultats étaient enregistrés par l'ensemble des représentants tandis que les grosses commandes de permanentes étaient réalisées sur les mois de novembre et décembre, ne pouvait tenir pour effective l'insuffisance de résultats imputée à M. X..., sans répondre à ce chef précis des conclusions d'appel celui-ci et a, par suite, entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, ayant constaté que M. X... n'avait pas respecté les instructions de son employeur et qu'il était moins performant que ses collègues travaillant sur la même région, son prédécesseur et son successeur sur le même secteur, a retenu d'une part, que les objectifs fixés au salarié étaient réalisables et, d'autre part, que l'insuffisance des résultats avait pour origine une insuffisance professionnelle du salarié ; qu'elle a ainsi décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00756
Identifiant source
613726c8cd580146774284ac

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c8cd580146774284ac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.