Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 98

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-45.561

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au motif du jugement dont la salariée demandait la confirmation, selon lequel l'employeur ne contestait pas l'existence d'heures supplémentaires qui ne figuraient pas sur les bulletins de paye et était mal fondé à soutenir qu'elles étaient récupérées, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour analyser la prise d'acte de la salariée en une démission, la cour d'appel retient que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent d'apprécier la demande de requalification de sa démission en licenciement et qu'en l'espèce, par sa lettre du 21 octobre 2002, Mme X...

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-41.385

Cour de cassation

violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en cas de suspension du contrat de travail à raison de la maladie du salarié, la seule indication de l'employeur, sur un document ASSEDIC : "non-reprise suite accident" ne caractérise que la prolongation de suspension, et non la rupture du contrat ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-45.902

Cour de cassation

L'ouverture d'un casier personnel non revendiqué, à laquelle il a été procédé dans les conditions prévues par la procédure d'identification et d'attribution des vestiaires mise en place par l'employeur avec l'accord des partenaires sociaux, et après que le salarié avait été personnellement avisé à l'avance de la date d'ouverture de tout vestiaire non identifié et revendiqué, est licite. Dès lors, la cour d'appel qui a souverainement estimé que la détention dans ce casier d'objets non autorisés par le règlement intérieur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement a légalement justifié sa décision

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-45.932

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Alix Bellanger et associés le 14 novembre 1994, en qualité de " consultant senior " moyennant une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable dite " bonus " ; qu'à la suite d'un différend portant sur la prime versée afférente à l'année 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale qui, par ordonnance du 21 février 2003, a alloué une somme à titre de provision ; que, n'obtenant pas le versement de cette somme, le salarié a fait procéder, le 7 avril 2003, à une saisie attribution entre les mains d'un des clients qu'il avait apporté à son employeur ;

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-45.383

Cour de cassation

d'expression du salarié dans l'entreprise compte tenu du rôle d'accueil et d'intégration des nouveaux attachés commerciaux qui était le sien lui imposant dans ces circonstances une obligation particulière de loyauté à l'égard de son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 07-40.896

Cour de cassation

3°/ qu'en ne s'expliquant pas sur les destinataires de cet envoi quand le salarié soutenait qu'il n'avait été adressé qu'aux seules personnes associées à la bonne marche de l'entreprise, susceptibles de réagir et de motiver le restant des équipes aux fins de protéger au mieux les intérêts de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 4°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Sepal avait gravement méconnu ses obligations contractuelles à l'égard de M. X...

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 07-40.203

Cour de cassation

2° / qu'il faisait valoir que le véritable motif du licenciement était le refus de la modification de son contrat de travail et la baisse de rémunération proposée par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 07-41.101

Cour de cassation

; qu'en condamnant solidairement les sociétés Toscana et la SARL Venetalat au paiement des salaires et éléments de rémunération dus antérieurement à la cession en raison d'un accord illicite entre les employeurs pour éluder les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, alors que ces sommes n'avaient aucun lien avec la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12 et L.

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-46.181

Cour de cassation

entretien préalable le 1er juillet 2004 et une lettre de licenciement pour motif économique du 9 juillet 2004, elle-même suivie d'un préavis de deux mois dont le salarié n'a pas été dispensé et jusqu'au terme duquel le salarié a poursuivi le travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / qu'en tout état de cause la remise au cours de l'entretien préalable d'une attestation ASSEDIC n'est susceptible de constituer qu'une irrégularité de procédure ; qu'en estimant que celle-ci caractérisait l'existence d'un licenciement verbal, et par là même dépourvu de cause réelle et sérieuse faute d'énonciation des motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.599

Cour de cassation

; qu'il résulte du jugement de première instance que Mme X... a été élue représentante du personnel en avril 1997, ce dont il se déduit que la période de protection contre le licenciement durait jusqu'au 30 septembre 1999 au moins ; qu'en jugeant régulier le licenciement prononcé pour une absence non justifiée à compter du 7 septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L.

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.861

Cour de cassation

qu'elle y avait été invitée, si ce dernier n'avait pas participé à l'organisation d'un simulacre de procédure de licenciement et s'il ne tentait donc pas de se prévaloir d'une fraude dont il était l'un des auteurs pour obtenir des indemnités de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8 et L.

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