Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 97

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.877

Cour de cassation

faute grave le 6 juin 2003, soit un mois et demi après cette saisine ; que, par suite, il appartenait aux juges du fond de rechercher le véritable motif du licenciement et son lien éventuel avec la procédure prud'homale engagée ; que faute d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-43.564

Cour de cassation

Si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1237-5 à L. 1237-10 du code du travail, sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel ayant relevé qu'un salarié avait été mis à la retraite conformément aux dispositions légales alors en vigueur, décide que celle-ci ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-45.999

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé à compter du 1er mai 2001 par la société Futura finances en qualité de directeur général des opérations, a fait l'objet d'une mesure de mise à pied disciplinaire le 11 juin 2004 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 juillet 2004 ; Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié tirés de son désaccord sur la stratégie définie par la

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.474

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 07-40.474 et Q 07-40.475 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche commune aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., qui avait été engagé le 1er mars 1990 en qualité de dessinateur compositeur par M. Y..., architecte exerçant en nom propre puis à compter de 2001 au sein de la SARL VDDT Architectes, et Mme Z..., engagée le 10 octobre 1994 en qualité de dessinatrice, ont été licenciés le 30 juin 2003 pour motif économique avec quatre autres salariés ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts énoncent que la recherche de

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-45.158

Cour de cassation

important que l'emploi occupé par le salarié mis à la retraite ne soit pas lui-même visé par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en décidant que la mise à la retraite du salarié ne peut s'assimiler à un licenciement économique en l'absence de suppression d'emploi anciennement occupé par lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.867

Cour de cassation

à celle de son employeur ; qu'en excluant la nature concurrentielle de l'activité à laquelle s'était livré M. Christian X... sans aucunement préciser la nature de l'activité de la société à la création de laquelle il avait participé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 1134, 1147 du code civil, L. 122-6, L. 122-14-3 et L.

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-45.996

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié d'avoir émis des critiques concernant aussi bien les décisions prises par la direction vis-à-vis d'une autre institution sociale que l'attitude qu'elle a adoptée à son égard ; qu'en considérant, cependant, sous couvert de relations conflictuelles avec la direction, que le licenciement pour faute du salarié était justifié, la cour d'appel a violé l'article L.

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.256

Cour de cassation

; qu'en retenant que « la rupture du contrat de travail est cependant de fait intervenue à compter du 14 janvier 2002, la société France location distribution n'ayant pas offert d'emploi aux salariés », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une rupture du contrat de travail des salariés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1161

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.276

Cour de cassation

; qu'en retenant que «la rupture du contrat de travail est cependant de fait intervenue à compter du 14 janvier 2002, la société France location distribution n'ayant pas offert d'emploi au salarié », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une rupture du contrat de travail des salariés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.275

Cour de cassation

-même abstenu de respecter cette obligation légale, exposant ainsi son employeur au risque de se voir infliger une contravention de 5e classe ; qu'en omettant de dire en quoi ce fait ne constituait pas, sinon une faute lourde ou grave, du moins une faute susceptible de justifier le licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du code du travail ; 3° / que les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des griefs de licenciement formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... son « refus de dialogue » et il était précisément fait valoir que « … nous avions prévu une réunion de travail avec les chauffeurs livreurs PL actuellement sur le site Louis Anthes.

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-40.016

Cour de cassation

après avoir vérifié leur bien-fondé ; qu'il ne peut dès lors être reproché à la salariée d'avoir exercé son pouvoir disciplinaire de façon abusive, lors même que c'est le supérieur hiérarchique de celle-ci qui avait notifié des sanctions disciplinaires d'avertissement et qui avait annoncé leur futur licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L.

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-40.687

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que la société La Centrale Dia Fleurs ayant pris acte de la démission de M. X... le 18 octobre 2004, elle ne pouvait renoncer à se prévaloir de cette démission, de sorte que le licenciement intervenu postérieurement était inopérant, afin d'en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les motifs de la lettre de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.

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