Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.687

Arrêt du 18 avril 2008Pourvoi n° 07-40.687

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00857

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que par sa lettre du 18 octobre 2004, l'employeur avait considéré, sans prononcer le licenciement, le contrat de travail de l'intéressé comme rompu, a exactement décidé, nonobstant la rétractation ultérieure, que cette rupture devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que par sa lettre du 18 octobre 2004, l'employeur avait considéré, sans prononcer le licenciement, le contrat de travail de l'intéressé comme rompu, a exactement décidé, nonobstant la rétractation ultérieure, que cette rupture devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2006) que M. X... a été engagé en qualité de manutentionnaire le 18 décembre 1997 par la société La Centrale Dia Fleurs ; que le 7 octobre 2004, il a adressé une lettre à son employeur lui demandant de le licencier ; que par courrier du 18 octobre 2004, l'employeur a répondu dans les termes suivants ; "Je vous annonce ne pouvoir vous licencier sans motif réel et sérieux. En revanche, comprenant que les conditions de votre poste ne vous conviennent plus, et votre courrier étant assimilable à une démission, je vous confirme suite à notre discussion que nous avons décidé de donner une suite favorable et j'accepte votre démission" ; que par courrier du 31 octobre suivant l'employeur rétractait la prise d'acte de démission et notifiait au salarié la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; que celui-ci ne se présentant pas à son poste de travail, était licencié pour faute grave, le 15 décembre 2004, pour absence injustifiée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestant le bien fondé du licenciement et en réclamant diverses indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que la prise d'acte de la démission d'un salarié par l'employeur n'interdit pas à ce dernier d'engager ensuite à son encontre une procédure de licenciement, renonçant ainsi à se prévaloir de la démission ; qu'en décidant néanmoins que la société La Centrale Dia Fleurs ayant pris acte de la démission de M. X... le 18 octobre 2004, elle ne pouvait renoncer à se prévaloir de cette démission, de sorte que le licenciement intervenu postérieurement était inopérant, afin d'en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les motifs de la lettre de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que par sa lettre du 18 octobre 2004, l'employeur avait considéré, sans prononcer le licenciement, le contrat de travail de l'intéressé comme rompu, a exactement décidé, nonobstant la rétractation ultérieure, que cette rupture devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Centrale Dia Fleurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 342,88 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00857
Identifiant source
613726cacd5801467742857d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cacd5801467742857d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 avril 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.