Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.456
Arrêt du 6 février 2008Pourvoi n° 06-44.456
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00264
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2005) que M. X., engagé depuis 1994 en qualité d'ambulancier par la société Ambulances des Charmilles exerçant sous l'enseigne Accord Ambulances, a notifié par lettre du 6 septembre 2001 la rupture de son contrat de travail à l'employeur; qu'affirmant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération et que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Réponse: Attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués devant elle, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2005) que M. X..., engagé depuis 1994 en qualité d'ambulancier par la société Ambulances des Charmilles exerçant sous l'enseigne Accord Ambulances, a notifié par lettre du 6 septembre 2001 la rupture de son contrat de travail à l'employeur ; qu'affirmant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération et que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du débat ; que le juge doit donc tenir compte des griefs articulés par le salarié dans ses conclusions ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pris en sa considération que la lettre de rupture du 6 septembre 2001 mais n'ont pas répondu aux griefs articulés par M. X... dans ses conclusions d'appel, contestant les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et reprochant à son employeur un acharnement constitutif d'une discrimination syndical, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués devant elle, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00264
- Identifiant source
- 613726b9cd58014677427ecb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b9cd58014677427ecb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 2008.
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