Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.456

Arrêt du 6 février 2008Pourvoi n° 06-44.456

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePrise d'acte
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00264

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2005) que M. X., engagé depuis 1994 en qualité d'ambulancier par la société Ambulances des Charmilles exerçant sous l'enseigne Accord Ambulances, a notifié par lettre du 6 septembre 2001 la rupture de son contrat de travail à l'employeur; qu'affirmant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération et que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués devant elle, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2005) que M. X..., engagé depuis 1994 en qualité d'ambulancier par la société Ambulances des Charmilles exerçant sous l'enseigne Accord Ambulances, a notifié par lettre du 6 septembre 2001 la rupture de son contrat de travail à l'employeur ; qu'affirmant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération et que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du débat ; que le juge doit donc tenir compte des griefs articulés par le salarié dans ses conclusions ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pris en sa considération que la lettre de rupture du 6 septembre 2001 mais n'ont pas répondu aux griefs articulés par M. X... dans ses conclusions d'appel, contestant les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et reprochant à son employeur un acharnement constitutif d'une discrimination syndical, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués devant elle, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00264
Identifiant source
613726b9cd58014677427ecb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b9cd58014677427ecb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.