Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.327
Arrêt du 30 janvier 2008Pourvoi n° 06-41.327
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00213
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme X. font grief aux arrêts d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
- Réponse: Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, retenu que les employeurs avaient respecté le délai de convocation à l'entretien préalable; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 06-41.327 et n° W 06-41.328
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Montpellier, 11 janvier 2006), que M. X... et Mme X... qui étaient employés, le premier, par la société Midi matériel médical en qualité de gestionnaire et, la seconde, par la société Mutuelle le travail en qualité de directrice adjointe, ont été licenciés le 24 mai 2000, pour faute grave, en raison de détournements de fonds ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu que pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme X... font grief aux arrêts d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, retenu que les employeurs avaient respecté le délai de convocation à l'entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les seconds moyens des pourvois, réunis :
Attendu que pour des motifs qui sont pris, s'agissant de Mme X..., de la violation de l'article préliminaire et de l'article 11 du code de procédure pénale, des articles 9-1 du code civil, L. 122-14-3 et suivants du code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant de M. X..., de la violation des mêmes textes et de l'article 1134 du code civil, M. et Mme X... font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans considérer, avant toute condamnation, les salariés comme coupables d'une infraction pénale et sans s'en tenir aux procès-verbaux provenant d'une instruction judiciaire et, pour l'un d'eux, argué de dénaturation, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, retenu que les faits fautifs mentionnés dans les lettres de licenciement étaient avérés ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00213
- Identifiant source
- 613726b8cd58014677427e38
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b8cd58014677427e38.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2008.
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