Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 113
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.784
Cour de cassation, un défaut de maintenance du stock des véhicules d'occasion (violation de l'article 1134 du code civil) ; 2°/ le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas examiné le grief tenant au défaut de maintenance du stock des véhicules d'occasion (violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ; 3°/ la non réalisation des objectifs fixés au salarié ou la baisse de ses résultats lui sont imputables et justifient son licenciement lorsque le secteur d'activité concerné ne connaissait pas de difficultés de nature à expliquer cette baisse ; qu'après avoir constaté un fléchissement certain des résultats obtenus par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-42.433
Cour de cassationles propositions prétendues de poste d'agent d'exploitation ERP ; qu'en l'état de ces constatations d'où il résultait une modification du contrat de travail, elle a pu décider, sans avoir à procéder à des recherches inopérantes, que le salarié n'avait pas commis de faute en refusant sa mutation et, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-43.787
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'une lettre de démission motivée de M. X..., a qualifié la rupture du contrat de démission sans examiner les autres griefs invoqués, ni rechercher si les faits reprochés par le salarié à son employeur ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-45.130
Cour de cassation, et constaté que le changement de localisation, distant d'une trentaine de kilomètres de l'ancien lieu de travail, était intervenu dans le même secteur géographique, a estimé que la mutation ne constituait qu'une modification des conditions de travail qui ne pouvait être refusée ; Et attendu ensuite qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a estimé que les grief imputés par le salarié à l'employeur, ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il conteste le licenciement pour faute grave qui est non avenu, et infondé en ce qui concerne les effets de la prise d'acte, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-40.489
Cour de cassationLes salariés qui n'ont contesté à aucun moment l'énonciation de la lettre de licenciement relative à la suppression de leur emploi, ne peuvent proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'ils ont développée devant les juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.482
Cour de cassationà la requalification prononcée par le conseil de prud'hommes, analyse qui est étayée par l'examen des motifs du licenciement ; qu'il s'en déduit que le licenciement du salarié n'était pas ainsi motivé par les fautes qui lui étaient reprochées, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.087
Cour de cassationen exprimant son refus de son lien hiérarchique avec le directeur commercial et qu'il s'était également permis d'écrire à l'employeur pour définir la politique commerciale de l'entreprise ; qu'en n'examinant pas ces faits, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 751-7 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur ne se prévalait d'une faute grave qu'eu égard à l'absence d'envoi de rapports hebdomadaires et au refus réitéré volontaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-42.760
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, et L. 223-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturer la lettre du 18 décembre 2002, a retenu que le salarié avait été contraint d'exécuter les ordres de ses supérieurs hiérarchiques, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, qu'en raison de cette circonstance, son comportement fautif ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-40.366
Cour de cassationMais attendu que la salariée n'a pas soutenu devant la cour d'appel que son licenciement procédait d'une cause économique excluant l'application, pour l'établissement de l'ordre des licenciements, de l'article 328 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-42.789
Cour de cassation; que, par lettre du 4 février 2003, l'employeur a renoncé à la mise à pied et a maintenu le paiement du salaire pour le mois de janvier ; que M. X... a été licencié le 13 février 2003 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-41.971
Cour de cassationaurait été expressément autorisé par la société Solga diamant à signer le contrat de travail de M. Y..., signature à l'origine de son licenciement et qui juge malgré tout que ledit licenciement serait privé de cause réelle et sérieuse, ne tire pas de ses constatations les conséquences légales qui s'imposent en violation des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel, qui croit pouvoir fonder sa décision sur sa seule "conviction" sans autre motif qu'une extrapolation à partir d'un cas ancien et isolé ne motive pas sa décision conformément aux exigences de la loi ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.700
Cour de cassationde travail ; qu'en déclarant fautive l'attitude de la société SGPI, laquelle a pourtant seulement consisté, après la perte d'un marché qui entraînait la suppression de l'emploi de M. X..., à proposer à ce dernier un changement d'affectation qui n'a nullement été suivi d'effet après le refus du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 418-2 et L. 425-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en affirmant que la société SPGI avait elle même reconnu avoir "affecté" M. X... à un emploi d'agent de sécurité quand il résultait des termes clairs et précis de ses conclusions d'appel qu'elle avait uniquement soutenu avoir proposé à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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