Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 113

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.784

Cour de cassation

, un défaut de maintenance du stock des véhicules d'occasion (violation de l'article 1134 du code civil) ; 2°/ le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas examiné le grief tenant au défaut de maintenance du stock des véhicules d'occasion (violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ; 3°/ la non réalisation des objectifs fixés au salarié ou la baisse de ses résultats lui sont imputables et justifient son licenciement lorsque le secteur d'activité concerné ne connaissait pas de difficultés de nature à expliquer cette baisse ; qu'après avoir constaté un fléchissement certain des résultats obtenus par M.

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-42.433

Cour de cassation

les propositions prétendues de poste d'agent d'exploitation ERP ; qu'en l'état de ces constatations d'où il résultait une modification du contrat de travail, elle a pu décider, sans avoir à procéder à des recherches inopérantes, que le salarié n'avait pas commis de faute en refusant sa mutation et, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-43.787

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'une lettre de démission motivée de M. X..., a qualifié la rupture du contrat de démission sans examiner les autres griefs invoqués, ni rechercher si les faits reprochés par le salarié à son employeur ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-45.130

Cour de cassation

, et constaté que le changement de localisation, distant d'une trentaine de kilomètres de l'ancien lieu de travail, était intervenu dans le même secteur géographique, a estimé que la mutation ne constituait qu'une modification des conditions de travail qui ne pouvait être refusée ; Et attendu ensuite qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a estimé que les grief imputés par le salarié à l'employeur, ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il conteste le licenciement pour faute grave qui est non avenu, et infondé en ce qui concerne les effets de la prise d'acte, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.482

Cour de cassation

à la requalification prononcée par le conseil de prud'hommes, analyse qui est étayée par l'examen des motifs du licenciement ; qu'il s'en déduit que le licenciement du salarié n'était pas ainsi motivé par les fautes qui lui étaient reprochées, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement sans violer l'article L.

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.087

Cour de cassation

en exprimant son refus de son lien hiérarchique avec le directeur commercial et qu'il s'était également permis d'écrire à l'employeur pour définir la politique commerciale de l'entreprise ; qu'en n'examinant pas ces faits, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 751-7 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur ne se prévalait d'une faute grave qu'eu égard à l'absence d'envoi de rapports hebdomadaires et au refus réitéré volontaire de M. X...

1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-42.760

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, et L. 223-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturer la lettre du 18 décembre 2002, a retenu que le salarié avait été contraint d'exécuter les ordres de ses supérieurs hiérarchiques, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, qu'en raison de cette circonstance, son comportement fautif ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.

1353

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-40.366

Cour de cassation

Mais attendu que la salariée n'a pas soutenu devant la cour d'appel que son licenciement procédait d'une cause économique excluant l'application, pour l'établissement de l'ordre des licenciements, de l'article 328 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-42.789

Cour de cassation

; que, par lettre du 4 février 2003, l'employeur a renoncé à la mise à pied et a maintenu le paiement du salaire pour le mois de janvier ; que M. X... a été licencié le 13 février 2003 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-41.971

Cour de cassation

aurait été expressément autorisé par la société Solga diamant à signer le contrat de travail de M. Y..., signature à l'origine de son licenciement et qui juge malgré tout que ledit licenciement serait privé de cause réelle et sérieuse, ne tire pas de ses constatations les conséquences légales qui s'imposent en violation des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel, qui croit pouvoir fonder sa décision sur sa seule "conviction" sans autre motif qu'une extrapolation à partir d'un cas ancien et isolé ne motive pas sa décision conformément aux exigences de la loi ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. X...

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.700

Cour de cassation

de travail ; qu'en déclarant fautive l'attitude de la société SGPI, laquelle a pourtant seulement consisté, après la perte d'un marché qui entraînait la suppression de l'emploi de M. X..., à proposer à ce dernier un changement d'affectation qui n'a nullement été suivi d'effet après le refus du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 418-2 et L. 425-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en affirmant que la société SPGI avait elle même reconnu avoir "affecté" M. X... à un emploi d'agent de sécurité quand il résultait des termes clairs et précis de ses conclusions d'appel qu'elle avait uniquement soutenu avoir proposé à M. X...

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