Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 114

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.229

Cour de cassation

; qu'en décidant dès lors que le comportement de Mme X... présentait un caractère fautif du fait de l'existence de "difficultés" entre la société Balicco et le gérant de la société Marée 83 dans laquelle Mme X... aurait été aperçue, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur un grief non visé dans la lettre de licenciement, a méconnu les termes du litige et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des conclusions de la société Balicco ni d'aucun élément de la cause que le grief fait à Mme X...

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.573

Cour de cassation

au regard de l'article L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et qui, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.712

Cour de cassation

de travail ; qu'en déclarant fautive l'attitude de la société SGPI, laquelle a pourtant seulement consisté, après la perte d'un marché qui entraînait la suppression de l'emploi de M. X..., à proposer à ce dernier un changement d'affectation qui n'a nullement été suivi d'effet après le refus du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 418-2 et L. 425-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en affirmant que la société SPGI avait elle-même reconnu avoir "affecté" M. X... à un emploi d'agent de sécurité quand il résultait des termes clairs et précis de ses conclusions d'appel qu'elle avait uniquement soutenu avoir proposé à M. X...

1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.757

Cour de cassation

; que devant la cour d appel, elle a formulé diverses demandes en paiement de rappel de salaire pour l'exercice 2002-2003 et pour l'exercice 2003-2004 et au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-42.718

Cour de cassation

tant sur les modalités de la fixation des horaires que sur leur raison d'être, en sollicitant l'accord de la salariée qui l'a systématiquement refusé ; qu'en ne prenant pas en considération l'ensemble des lettres adressées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré des documents produits les conséquences qui en découlaient nécessairement et a violé les mêmes articles L. 122-14-3 et suivants, L. 122-48, L. 212-4-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-43.762

Cour de cassation

une indemnité compensatrice correspondant au montant de l'avantage en nature dont elle bénéficiait jusqu'alors, ce dont il résultait que, confronté à une situation indépendante de sa volonté, le refus de la salariée était injustifié ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard des éléments précités, le licenciement de Mme X... était légalement justifié, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que les syndicats de copropriétaires ne sont pas des entreprises au sens de l'article L.

1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-44.403

Cour de cassation

ne pouvait être remise en cause et que, de l'autre, une altercation avait bien eu lieu entre M. Y... et M. X..., même s'il n'était pas possible de savoir qui avait agressé l'autre, la cour d'appel, en décidant néanmoins que la preuve d'une faute du salarié n'était pas rapportée et que le doute devait lui profiter, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé qu'il n'était pas possible d'imputer de manière certaine l'origine de l'altercation au salarié et qu'un doute subsistait qui devait lui profiter ; qu'hors toute violation de l'article L.

1364

Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2007, 06/00105

Cour d'appel

Sur pourvoi formé par les entreprises Pastor et Fils, par arrêt du 14 décembre 2005, la Cour de Cassation cassait et annulait mais seulement en ce qu'il avait condamné la société MJB Pastor et Fils à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le19 janvier 2004, au visa des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d'appel de ce siège aux motifs que : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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1365

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-40.352

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., vendeuse à la société Comptoir de Saint-Cloud depuis 1990, affectée au magasin de Boulogne-Billancourt le 21 janvier 1996, a refusé une mutation disciplinaire au magasin de la Porte de Saint-Cloud à Paris, décidée par l'employeur le 22 mars 2002 ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 6 mai 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes indemnitaires de la salariée, l'arrêt retient que Mme X... s'est livrée au magasin de Boulogne-

1366

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-41.792

Cour de cassation

le ministre du travail, la société aurait entendu contredire son appréciation des mêmes éléments au prétexte que dans le lettre de licenciement, la société écrivait qu'il apparaissait qu'aucune possibilité de reclassement en interne n'était possible, contrairement à ce qui avait été avancé par le ministre du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

1367

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-42.090

Cour de cassation

; qu'il appartenait donc aux juges du fond de rechercher si, comme il était soutenu, le motif de la modification, à savoir la nécessité d'harmoniser les différents statuts des salariés n'était pas de nature à justifier le licenciement des salariés qui refusaient cette modification ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des troisième et septième alinéas de l'article L.

1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.592

Cour de cassation

; qu'en retenant que les salariés ont adhéré à une convention de préretraite AS-FNE pour en déduire qu'ils ne peuvent remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail ainsi que la régularité et la licéité du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la procédure de licenciement collectif mis en oeuvre au sein de la société BSL industries, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1-1 et L.

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