Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 115
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-42.417
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 17 de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été recruté en 1994 au poste de secrétaire général du centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel, avec approbation de son contrat de travail par le conseil d'administration et agrément ministériel ; qu'il a été licencié le 3 mai 2003 pour faute grave, par lettre du directeur du centre ; Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté que le licenciement est intervenu à la
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.876
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et n° 2003-47 du 17 janvier 2003, et de l'article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf, qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et que dans ce cas, le cadre doit bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son travail à l'intérieur du forfait en jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.756
Cour de cassationsous le grief "non-respect du plan de marche" ne caractérisaient pas, indépendamment d'une insuffisance professionnelle, l'existence de faits objectifs imputables au salarié, soit des négligences dans la prospection de la clientèle et le défaut de respect des consignes qui lui étaient données, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.884
Cour de cassationau poste "d'inspecteur commercial au développement" ne constituait pas une modification de son contrat de travail, aux seuls motifs qu'il avait conservé les mêmes tâches d'inspecteur commercial et le même niveau de classification professionnelle, alors qu'il était constant et non contesté que le salarié s'était vu retirer, dans le même temps, ses responsabilités sociales de gestion du personnel commercial de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-41.407
Cour de cassationfonctions d'encadrement ; qu'aussi bien, la cour d'appel, en retenant que la démission de M. X... était claire et non équivoque, qu'elle n'était pas motivée par une faute grave de l'employeur et qu'elle faisait obstacle à ce que celui-ci se prévale de faits, seraient-ils fautifs, commis par l'employeur, a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.165
Cour de cassationne soient pas dus à des défaillances de l'entreprise d'autre part ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui se sont bornés à relever qu'il avait de moins bons résultats que les autres vendeurs sans caractériser une réelle insuffisance et sans réfuter les moyens retenus par les premiers juges n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.883
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er juillet 1976 par la SCP notariale Dubernet de Boscq en qualité de clerc 2e catégorie, a donné sa démission le 4 juillet 2003 ; qu'elle a saisi le 21 janvier 2004 la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'indemnités à ce titre ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.535
Cour de cassationY..., ès qualités, n'avait pas à procéder à une recherche de reclassement personnalisée en raison du bref délai dans lequel il devait notifier les licenciements, cependant que la brièveté de ce délai ne dispensait pas le mandataire judiciaire de remplir son obligation en matière de reclassement, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en affirmant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-45.431
Cour de cassation2003 par l'employeur avec MM. X... et Y... étaient de nature à modifier les éventuelles conséquences financières de la rupture et donc d'influer sur la solution du litige dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche commune aux pourvois : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-42.786
Cour de cassationfautif du comportement du salarié ; qu'en prenant en considération, pour déterminer l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les avertissements adressés à Mme X... les 24 et 28 septembre 2001, tout en constatant que ces sanctions avaient été prises "pour des motifs cependant différents" du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 du code du travail ; 2 / que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-43.327
Cour de cassationManque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique et morale de son salarié. Est, en conséquence, légalement justifié, l'arrêt qui, après avoir retenu que les violences physiques relatées par le salarié dans sa lettre de démission étaient établies, dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.757
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles que, dans un établissement accueillant des personnes âgées, le fait qu'un salarié a témoigné de mauvais traitements infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de la résiliation du contrat de travail ou d'une sanction disciplinaire. En conséquence, se trouve légalement justifié, par ce motif de pur droit, l'arrêt qui conclut que le licenciement d'une salariée, agent de service au sein d'une maison de retraite accueillant des personnes âgées, sanctionnée pour avoir porté des accusations de maltraitance vis-à-vis des résidents, à l'encontre d'une aide soignante, était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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