Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.165

Arrêt du 31 octobre 2007Pourvoi n° 06-44.165

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'arrêt constate que les ventes réalisées par le salarié sont très nettement en dessous de la moyenne atteinte par les vendeurs du même site et qu'aucun élément extérieur n'est susceptible d'altérer l'homogénéité des résultats qui traduisent une insuffisance professionnelle de l'intéressé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 juillet 2005), que M. X..., engagé le 9 décembre 1992 en qualité de vendeur par la société Conforéunion, a été licencié le 28 janvier 2003 pour insuffisance de résultats ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si l'insuffisance de résultats peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à la condition que des objectifs aient été fournis au salarié d'une part, et que les résultats critiqués ne soient pas dus à des défaillances de l'entreprise d'autre part ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui se sont bornés à relever qu'il avait de moins bons résultats que les autres vendeurs sans caractériser une réelle insuffisance et sans réfuter les moyens retenus par les premiers juges n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les ventes réalisées par le salarié sont très nettement en dessous de la moyenne atteinte par les vendeurs du même site et qu'aucun élément extérieur n'est susceptible d'altérer l'homogénéité des résultats qui traduisent une insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613724eacd580146774196e6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724eacd580146774196e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.