Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 116

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1381

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-43.455

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée en qualité de sage-femme par la Polyclinique de Rillieux à compter du 5 octobre 1977 ; que, le 14 décembre 1999, a été mis en place un accord d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail, accord au terme duquel il était prévu notamment que les sages-femmes du service maternité travailleraient par roulement jour et nuit ; que la salariée, invoquant le fait qu'elle exerçait depuis sept ans ses fonctions exclusivement de jour, a sollicité le maintien de son contrat de travail aux conditions antérieures ;

1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.727

Cour de cassation

, que l'employeur avait lui-même commis une défaillance grave au regard de la liberté du travail et s'était abstenu de remplir ses obligations vis-à-vis de M. X..., auquel ne pouvait être imputé la situation de conflit social et de blocage de l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel, qui a par ailleurs exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en écartant le sérieux des motifs de licenciement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, alors, selon le moyen, que si le juge peut, en plus de l'indemnité prévue à l'article L.

1383

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.187

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de femme de nettoyage et de vendeuse par Mme Y... selon deux contrats à durée indéterminée à temps partiel et a exercé ses fonctions dans deux magasins exploités par M. Y... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1384

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-45.978

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 2000 par la société Lundbeck, a été licencié le 12 mars 2004 par lettre énonçant comme motifs l'insuffisance professionnelle et l'attitude d'opposition vis-à-vis de la hiérarchie caractérisée par une remise en cause systématique de celle-ci et des consignes qu'elle donne ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, l'arrêt retient qu'il est de jurisprudence constante que la mise à pied conservatoire

1385

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-41.428

Cour de cassation

qui lui était proposé consistait à exécuter des programmes marketing, ce dont il résultait qu'elle n'était plus responsable de la coordination, mais uniquement chargée d'un travail d'exécution ; qu'en considérant néanmoins que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été modifié et que son refus était fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le nouveau poste ne transformait pas les attributions et les responsabilités de la salariée en les ramenant à un niveau inférieur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.

1386

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-42.482

Cour de cassation

le fonctionnement du magasin et que son comportement était contraire au bon développement des relations de travail tant avec sa hiérarchie qu'avec ses collègues ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

1387

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-43.388

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en janvier 1994 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel normand, M. X... a, le 6 mai 2004, été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien en vue de son licenciement ; qu'ayant, le 13 mai 2004, été convoqué devant le conseil de discipline réuni le 24 de ce mois, il a été licencié pour faute grave le 28 mai 2004 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1388

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.551

Cour de cassation

dont la cour d'appel relève que la société K métal services connaissait la participation au sein de la société Artech's qui elle-même possédait une partie de son propre capital social - d'avoir retourné à la société Pab plusieurs commandes que celle-ci avait établies à tort au nom de la société K métal services, alors qu'elles étaient destinées à la société Artech's, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail et l'article 1147 du code civil ; 2 / qu'en considérant ce seul comportement comme constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat de M. X... sans indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1389

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2007, 06-46.193

Cour de cassation

juge à qui il appartient de déterminer la nature de l'adaptation envisagée ; que cour d'appel, en omettant de rechercher si, comme il était soutenu, la nouvelle affectation proposée à Mme X... ne constituait pas un simple aménagement des conditions de travail qu'elle n'était pas en droit de refuser, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ; 2 / que lorsqu'une modification du contrat de travail est justifiée, le refus du salarié de l'accepter constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, la perte du contrat de distribution des produits Philips, aux commandes desquels Mme X...

1390

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.009

Cour de cassation

épuisé son pouvoir disciplinaire au jour du prononcé de l'avertissement du 6 juillet 2002 et ne pouvait dès lors se prévaloir de ce dernier, pour dire que Mme X... a persisté dans son comportement fautif ; qu'en ne procédant pas à ces vérifications indispensables, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-40 et L.

1391

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.409

Cour de cassation

; qu'en considérant qu' "en lui infligeant, le 30 janvier 2003, un avertissement, l'employeur épuisait son pouvoir disciplinaire et ne pouvait, quelles que soient les stipulations de son contrat, prononcer le 30 mars une nouvelle sanction pour les mêmes faits", la cour d'appel qui n'a pas recherché si, postérieurement au 30 janvier 2003, Mme X... avait repris son poste, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que la directrice de l'établissement dont relevait Mme X...

1392

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.394

Cour de cassation

France en qualité d'employée libre service puis d'assistante de vente, a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2000 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, motifs pris d'une violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.

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