Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 117

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-44.064

Cour de cassation

que l'utilisation de deux véhicules selon la distance à parcourir constituait une anomalie lui ayant permis d'obtenir des remboursements de frais kilométriques supérieurs à ceux qu'il aurait du percevoir caractérisait une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée à laquelle il incombait de contrôler les données transmises à l'expert comptable, lui avait malgré un précédent avertissement, concernant le contrôle des commissions de M.

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41.806

Cour de cassation

; qu'en déduisant, dès lors, l'existence d'une faute grave et, partant, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'une part, de menaces s'inscrivant dans un contexte de pressions et de chantage proférés par lui, d'autre part, d'une dégradation des conditions de travail due à son comportement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1395

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.998

Cour de cassation

et fils, et rémunéré pour partie par la société X... auxiliaire de financement et de transport, a été informé en mai 2001 qu'il exercerait désormais les fonctions de responsable du service exploitation avant d'être licencié pour faute grave le 4 juillet 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L 121-1, L 122-4 , L 122-13, L 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil, d'un manque de base légale au regard des articles L 121-1, L 122-14-3, L 122-14-4, L 461-2 , L. 120-4 du code du travail, les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X...

1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.028

Cour de cassation

elles aboutissaient ; qu'elle était donc à présent malvenue à venir se prévaloir de l'illégalité de ces pratiques, apparemment courantes dans l'entreprise, pour justifier de la nécessité de licencier sa salariée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ensemble l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que, répondant aux prétentions de la salariée, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que les faits invoqués par Mme X...

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.261

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave ne requiert aucun élément intentionnel ; qu'en retenant que les erreurs et omissions répétées ne pouvaient être qualifiées de faute grave en l'absence de toute "volonté délibérée" et"d'intention maligne" de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-41.814

Cour de cassation

des représentants du personnel, et, d'autre part, de poser sa candidature à ces élections ; que l'arrêt, qui s'est abstenu de vérifier si le véritable motif du licenciement n'était pas son intention, révélée à son employeur, d'organiser des élections de représentants du personnel et de s'y présenter, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu à ces conclusions en les écartant, a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-43.829

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.122-4 et L.122-14-3 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de plaquiste le 22 mai 2000

1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.232

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2006), qu'engagée le 3 mai 1993 par la fédération française du bâtiment, Mme X..., employée comme secrétaire de direction, avait des fonctions de déléguée générale et la responsabilité du fichier adhérents ; qu'en situation d'arrêt de travail pour maladie, elle a été licenciée le 24 octobre 2002 pour absences répétées et prolongées nécessitant son remplacement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à cette rupture ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une

1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.062

Cour de cassation

l'entreprise dès le 27 novembre suivant, de sorte que, à la date de notification du licenciement le 26 novembre 2003, l'employeur étant informé de la reprise imminente de la salariée, le licenciement ne pouvait être justifié par la nécessité de procéder à son remplacement définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.253

Cour de cassation

à constater une mutation dans un même secteur géographique, ont, d'une part, pu tenir compte, pour apprécier la gravité de la faute invoquée, du non-respect par l'employeur de son engagement de faciliter le transport des salariés acceptant la modification du lieu de travail, d'autre part, exercé les pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de mécanique et d'outillage du Wage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société de mécanique et d'outillage du Wage ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille sept.

1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.586

Cour de cassation

1 / que la modification, à la supposer établie, de la qualification de la salariée et de sa caisse de retraite, qui n'entraînait aucun changement dans les conditions de travail et de rémunération, ne portait pas sur un élément substantiel du contrat de travail de sorte qu'elle ne justifiait pas la prise d'acte de la rupture par Mme X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement ; qu'ainsi, en se fondant sur des faits que Mme X...

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 05-45.980

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en qualité de VRP exclusif le 4 mai 1992 par la société Martin France aux droits de laquelle vient la société Oxalis Alsace Martin France, a été licencié le 24 mars 1999 pour insuffisance de résultats ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

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