Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.814

Arrêt du 24 octobre 2007Pourvoi n° 06-41.814

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en indemnité de ce chef.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a répondu à ces conclusions en les écartant, a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le grief énoncé dans la lettre de licenciement de manquement grave à ses obligations professionnelles constitué par une méconnaissance des consignes de sécurité, était établi et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 avril 2005), que M. X..., engagé en qualité de chef de cuisine le 15 octobre 2000 par la Société nouvelle du Bristol hôtel, a été licencié pour faute grave le 14 novembre 2001 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en indemnité de ce chef, alors, selon le moyen, que le juge prud'homal a l'obligation de rechercher le véritable motif du licenciement ; que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel, que le licenciement prononcé à son encontre tirait son origine de sa volonté exprimée à l'employeur antérieurement à son licenciement, de voir, d'une part organiser les élections des représentants du personnel, et, d'autre part, de poser sa candidature à ces élections ; que l'arrêt, qui s'est abstenu de vérifier si le véritable motif du licenciement n'était pas son intention, révélée à son employeur, d'organiser des élections de représentants du personnel et de s'y présenter, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu à ces conclusions en les écartant, a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le grief énoncé dans la lettre de licenciement de manquement grave à ses obligations professionnelles constitué par une méconnaissance des consignes de sécurité, était établi et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, et 37, 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613724f4cd58014677419c24

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724f4cd58014677419c24.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.