Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 118

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.817

Cour de cassation

de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche, commun aux pourvois : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 140-1, L.

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-44.251

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. Seul peut constituer un remplacement définitif, un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié. Il en résulte que le recours à une entreprise prestataire de services ne peut caractériser un tel remplacement. Viole en conséquence les articles L. 122-45 et L.

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.917

Cour de cassation

2 / que la lettre de licenciement ne faisait pas état de la nécessité de prévenir les difficultés prévisibles de l'entreprise et de sauvegarder sa compétitivité dans son secteur d'activité ; qu'en considérant, en adoptant les motifs des premiers juges, que le licenciement était motivé par la nécessité de prévenir des difficultés prévisibles et de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / qu'en ne caractérisant pas en quoi la situation de l'entreprise justifiait de prévenir des difficultés prévisibles ni en quoi cette situation justifiait le licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.126

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société France papiers peints expansion depuis le 12 mars 1990 a été licenciée pour motif économique le 21 août 2000, après avoir refusé le 22 juin 2000 la modification de son contrat de travail consécutive au transfert de son poste de travail de Bessoncourt à Illzach, qui lui avait été proposée par lettre remise en mains propres le 24 mai 2000 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes l'

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.035

Cour de cassation

6 / que constitue une faute grave le fait pour un salarié de refuser de restituer des sommes indûment reçues ; qu'en aucun cas, l'établissement de la bonne ou de la mauvaise foi du salarié ne peut constituer un élément de nature à l'exonérer de sa faute ; que la cour d'appel, pour retenir que M. X... n'avait pas commis de faute, a relevé que la mauvaise foi de ce dernier n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.887

Cour de cassation

qu'en refusant un poste de reclassement équivalent, l'employeur qui avait satisfait à son obligation de reclassement disposait d'un motif réel et sérieux de rupture ; qu'en décidant le contraire la cour, infirmant sur ce point le jugement entrepris, ne tire pas de ses constatations les conséquences qui s'en évincent et partant viole les articles L. 321-1, L. 321-4 du code du travail, ensemble l'article L.

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.716

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., employée par la société Mécanique Générale Ducros en qualité de secrétaire, s'est vu proposer par lettre du 1er août 2003 une modification de son contrat de travail, consistant en une réduction d'horaires ; qu'ayant refusé cette proposition par lettre du 6 août 2003, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 28 août 2003, puis licenciée le 18 septembre 2003 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le salarié doit disposer d'un délai d'un mois pour donner sa réponse, l'article L.

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.793

Cour de cassation

; que, par lettre du 8 octobre 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a cessé ses fonctions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié lui était imputable, l'arrêt retient notamment que l'employeur a rémunéré M. X...

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.811

Cour de cassation

menacée ; qu'en affirmant que, pour qu'une réorganisation non liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques puisse légitimer des licenciements, la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient devait avoir décliné au point de menacer sa survie, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.197

Cour de cassation

pour le mois de janvier 2003 a été valablement rompu d'un commun accord avec M. Y..., alors pourtant qu'il résulte de ses propres constatations que ce contrat n'a pas été déclaré auprès des organismes sociaux et qu'il n'a donc pu de ce fait être exécuté et rompu sans préjudice aux droits de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X...

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.486

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si cette augmentation de l'effectif au sein d'une structure unique, elle-même confrontée à d'importantes difficultés économiques, ne justifiait pas la mesure envisagée tendant à la réduction des salaires afin de préserver la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 5 / que l'employeur ne peut imposer unilatéralement au salarié d'effectuer son préavis dans des conditions emportant modification de son contrat de travail ; que, par avenant du 7 janvier 2002, M. X...

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-40.075

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique en ses deux premières branches : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 juin 2006), que M. X..., au service de la société La-Ser Prism depuis le 6 juillet 1992 en qualité d'ouvrier-nettoyeur, puis de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave par lettre du 30 août 1999 ainsi rédigée : "Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : malgré nos différents entretiens et mon courrier du 21 juillet 1999 où je vous confirme mon refus quant à la prise de vos congés du 26 juillet au 6 septembre 1999, vous avez choisi de partir autoritairement ; le lundi 26 juillet vous vous êtes présenté

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