Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 119

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.463

Cour de cassation

455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel, qui a constaté que la faute reprochée constituait un fait purement ponctuel, a pu décider qu'il ne constituait pas une faute grave et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.503

Cour de cassation

et de congédiement ; qu'en refusant de constater la nullité du licenciement de M. Alick X... sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de ce dernier, si la véritable cause de son licenciement ne revêtait pas un caractère discriminatoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-45 et L.

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.027

Cour de cassation

X... d'avoir établi une attestation à l'en-tête de l'entreprise destinée aux assurances quand la société Norauto n'était pas habilitée à la rédaction d'un tel document ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce grief constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.189

Cour de cassation

pour en avoir eu connaissance, à la date du 26 septembre 2000, postérieurement aux modifications qui lui avaient été apportées par deux avenants du 1er décembre 1989 et du 21 février 1997, s'est déterminée par des considérations inopérantes tirées des stipulations du contrat de travail ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 135-2 du code du travail ; 2 / qu'aux termes de l'article 3-1-b) de la convention précitée : "le nouvel employeur s'engage à maintenir l'équivalence globale du revenu antérieurement perçu, sans être tenu de perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement, compte tenu de la très grande variété de situations pratiquées chez les employeurs précédents dans la composition des revenus.

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.898

Cour de cassation

2 / qu'en imputant au salarié une soustraction frauduleuse, aux motifs que, n'ayant pas délivré de facture à un client, il aurait prélevé la marchandise ainsi livrée sur celle destinée à d'autres clients, la cour d'appel n'a constaté, ni l'existence d'un manquant, ni l'obligation qu'il aurait eu de délivrer une facture, notamment à un particulier, et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.506

Cour de cassation

1 / que le licenciement prononcé pour faute grave revêt un caractère disciplinaire ; qu'après avoir relevé que le licenciement de Mme X... avait été prononcé pour faute grave mais que celle-ci n'avait commis aucune faute en l'état de la provocation de son supérieur hiérarchique, M. Y..., la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'un outrage proféré par un salarié à l'égard de son supérieur hiérarchique qui l'a provoqué en portant atteinte à sa dignité ne revêt aucun caractère fautif ; qu'en reprochant à Mme X...

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.781

Cour de cassation

qu'en décidant qu'était régulière la mise à la retraite de M. X... décidée par la société Framatome alors qu'à la date de sa mise à la retraite le 22 juillet 2002, M. X... ne pouvait bénéficier des régimes complémentaires AGIRC et ARRCO à taux plein au jour de la rupture de son contrat de travail prévue le 31 janvier 2003, la cour d'appel a violé l'article L.

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.782

Cour de cassation

n'aurait jamais été compris dans le plan social, sans s'expliquer sur les éléments de nature à l'écarter du bénéfice d'un tel plan et sans rechercher si cette rupture du contrat de travail n'avait pas une cause économique lui permettant de se prévaloir des dispositions d'ordre public sur le licenciement économique, la cour d'appel a méconnu son office et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-13 et L.

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.913

Cour de cassation

avait conservé des marchandises dans l'arrière boutique du magasin, sans indication du nom des clients pour lesquels elle les aurait réservées, ni des acomptes qui auraient été perçus ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constatations que dans la lettre de licenciement, l'employeur ne se fondait que sur des soupçons, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les griefs allégués dans la lettre de licenciement au regard de la situation de la salariée et qui a constaté la réalité des manquements qui lui étaient reprochés, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-43.370

Cour de cassation

X..., par contrat à durée déterminée en date du 7 octobre 2002, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2003", ce dont il résultait qu'à la date du licenciement de M. X... le 18 mars 2003, son remplacement définitif n'était pas nécessaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise et des fonctions de direction technique assurées par M.

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.205

Cour de cassation

de preuve illicite ; Mais attendu que Mme Z... a sollicité la confirmation du jugement qui avait écarté ce grief, motif pris de ce qu'il avait été établi par un moyen de preuve illicite ; qu'en conséquence, le moyen est recevable ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 9 du nouveau code de procédure civile et l'article L.

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-41.269

Cour de cassation

possible à l'employeur de licencier un salarié pour une inaptitude ne concernant pas les fonctions définies au contrat de travail cependant qu'il s'agissait de se prononcer par rapport aux fonctions effectivement exercées par le salarié, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que l'employeur insistait sur le fait qu'à l'époque du licenciement de M. Y..., commercial, M. X... était occupé à plein-temps à son poste de technicien magasinier ; que l'employeur faisait également valoir que si M. Z... A... a été engagé en qualité d'employé au service technique, c'était à temps partiel quant à M.

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