Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 120

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-44.013

Cour de cassation

demander en justice le paiement des sommes dues ; qu'en déduisant ipso facto de l'existence d'une modification unilatérale d'éléments contractuels de rémunération qu'elle avait commis un manquement suffisamment grave pour permettre à la salariée de prendre acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-42.908

Cour de cassation

; qu'en considérant que cette dernière aurait cependant été en droit de refuser sa nouvelle affectation par des considérations qui ne caractérisent en réalité que de simples changements dans les conditions de travail de la salariée, pour en déduire que son licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que le contrat de travail s'exécute de bonne foi, qu'en l'espèce, ayant constaté que Mme X... avait refusé le poste qui lui était proposé seulement "une semaine après son entrée en fonction" prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 120-4, L. 122-4, L.

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-42.770

Cour de cassation

du juge à qui il appartient de vérifier si les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande en justifient ou non la rupture, et qu'en décidant qu'il avait été mis fin au contrat de travail au jour où le salarié en avait demandé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, le 9 janvier 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-42.121

Cour de cassation

et d'activité ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement ; qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L.

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-42.599

Cour de cassation

Si l'absence de cause réelle et sérieuse ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur, qui a retenu que ces faits, soit n'étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.507

Cour de cassation

du personnel ; qu'en considérant, pour juger que la société REI n'avait pas respecté son obligation de reclassement, que l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de proposer au salarié un autre emploi ne dispensait pas la société de justifier de son impossibilité de reclasser le salarié au sein du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.467

Cour de cassation

1 / qu'en se déterminant, sans aucune analyse des éléments de preuve produits par les parties, ni précision des circonstances sur lesquelles elle fondait sa décision, par simple affirmation d'une "nette insuffisance de l'activité de prospection" à l'origine de l'insuffisance de résultats constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.595

Cour de cassation

au cours de sa première année d'activité, soit du 18 mars 2002 au 15 mars 2003 et ce, indépendamment de la clause fixant des objectifs précis à compter du 1er mars 2003 ; qu'en se bornant à apprécier la légitimité du licenciement au seul regard de cette clause qui ne régissait pas la période considérée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que l'absence de fixation d'un objectif précis par l'employeur ne constitue pas un obstacle à la légitimité du licenciement fondé sur l'insuffisance de résultats du salarié ; qu'en décidant que le licenciement de M. X...

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.734

Cour de cassation

; qu'en considérant que le seul manquement de la salariée à son obligation d'adresser un certificat médical justificatif, dont elle n'a pas retenu qu'il aurait désorganisé l'entreprise, caractérisait une faute grave la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.817

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que, la société Intelsys ayant pris acte de la démission de M. X..., elle ne pouvait unilatéralement considérer comme non avenue la rupture du contrat de travail du 24 novembre 2003, puis engager à son encontre une procédure de licenciement pour faute, afin d'en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les motifs de la lettre de licenciement pour faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L.

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-46.043

Cour de cassation

; qu'en retenant que le vol imputé à M. Le X..., à le supposer établi, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche et qu'il n'avait dérobé que des denrées alimentaires d'une faible valeur, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.997

Cour de cassation

de refuser ; qu'en considérant ainsi que le licenciement de M. X... aurait été nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la modification demandée était justifiée au regard de la réorganisation de l'entreprise et de la suppression du poste jusqu'alors occupé par l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 6 / que le juge doit examiner l'ensemble des griefs mentionnés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M.

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