Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 121

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.029

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-45 et L.

1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.142

Cour de cassation

Je saisirai la juridiction compétente afin que soit jugée cette affaire", valait prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, quand cette lettre ne traduisait pas, en raison de ses contradictions et ambiguïtés, la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.156

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 mars 2003 se bornait à invoquer, au soutien du licenciement de M. Y..., une "restructuration qui passe, dans un premier temps, par l'arrêt total et définitif de l'activité d'élevage" ; qu'en se déterminant cependant, pour justifier ce licenciement, par une prétendue cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise toute entière, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-32-2 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que si une cessation définitive d'activité peut caractériser l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L.

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.731

Cour de cassation

; qu'en jugeant que cette rupture n'aurait pu être requalifiée en licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... s'était contractuellement obligé à l' accompagner sur son lieu de travail par mauvais temps, et si l'employeur avait manqué à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.447

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que si le salarié a saisi le 13 janvier 2004 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été licencié pour motif éconmique par lettre du 4 février 2004 ; qu'en statuant cependant sur la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, le repreneur n'est tenu que par les termes du contrat de travail qui lui est transmis et non par les interprétations ou modifications de ce contrat qui auraient été convenues de façon informelle entre le cédant et le salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X...

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.674

Cour de cassation

produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en retenant que la résiliation du contrat de travail était imputable à Mme X..., sans déterminer si elle s'analysait en une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.202

Cour de cassation

aurait précipitamment pris acte de la rupture de son contrat de travail suite aux manquements de l'employeur, "d'autant que l'objet de désaccord était d'une incidence financière moindre, susceptible d'être temporisée", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-42.021

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il ne lui était pas reproché d'avoir "à plusieurs reprises" occupé un poste d'ouvrier, mais de n'avoir plus exercé que ces fonctions d'ouvrier aux lieu et place de celles de direction pour lesquelles il avait été embauché, la cour d'appel n'a pas examiné le grief invoqué par la lettre de licenciement en violation des articles L. 122-14-2 et L.

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-40.640

Cour de cassation

engagé par la société Cooperteam le 3 août 1998, en qualité de consultant intranet-groupware, a été licencié le 2 juillet 2001 pour insuffisance professionnelle, dénigrement de l'entreprise et destruction volontaire de fichier informatique ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 05-42.166

Cour de cassation

1 / qu'il appartient au juge d'examiner chacun des griefs énoncés par la lettre de licenciement ; qu'en se contentant de statuer au regard de quelques griefs en particulier expressément cités à titre d'exemples, sans examiner un à un les différents reproches invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 05-45.592

Cour de cassation

cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'heure à laquelle il était fixé, a exactement décidé que la procédure était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.491

Cour de cassation

l'offre qu'elle avait faite avec son époux au terme de négociations de plus de trois années et ce malgré l'important effort d'investissement personnel déployé par la salariée dans ce but ; qu'en ne tenant aucun compte des circonstances à l'origine des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que concernant le grief tiré d'un prétendu dénigrement auprès de membres du personnel, la cour d'appel a jugé ce grief établi au vu d'une attestation établie par M. Y..., lequel se bornait pourtant à affirmer que Mme X...

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