Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.640
Arrêt du 25 septembre 2007Pourvoi n° 06-40.640
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage à l'ASSEDIC, l'arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Portée: Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer au salarié diverses indemnités, l'arrêt retient que l'employeur qui a licencié le salarié.
- Portée: Attendu, cependant, que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'il procèdent de faits distincts.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... engagé par la société Cooperteam le 3 août 1998, en qualité de consultant intranet-groupware, a été licencié le 2 juillet 2001 pour insuffisance professionnelle, dénigrement de l'entreprise et destruction volontaire de fichier informatique ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer au salarié diverses indemnités, l'arrêt retient que l'employeur qui a licencié le salarié pour des motifs disciplinaires non établis ne peut se prévaloir du motif personnel non disciplinaire d'insuffisance professionnelle énoncé dans la lettre de licenciement dès lors que tirant toutes les conséquences des modes de licenciement disciplinaire, il a privé le salarié des indemnités de congés payés, de licenciement et de l'exécution du préavis ;
Attendu, cependant, que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'il procèdent de faits distincts ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que l'employeur invoquait outre des fautes disciplinaires, des faits constitutifs d'insuffisance professionnelle, sans rechercher si ces faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage à l'ASSEDIC, l'arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372510cd5801467741aaba
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372510cd5801467741aaba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2007.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
