Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 122

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.155

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société La Parqueterie le 1er novembre 1997 en qualité de technicien coordinateur, a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 27 novembre 2000, puis licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2001 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnités l'arrêt retient que la mise à pied prononcée expressément à titre conservatoire et pour un temps indéterminé, dans l'attente des différentes vérifications nécessaires à l'enquête de l'employeur, présente un caractère conservatoire ;

1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.059

Cour de cassation

; qu'il y a donc lieu dès lors, en infirmant le jugement entrepris, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le comportement fautif du salarié, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'était pas pour autant établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-42.494

Cour de cassation

protégé, de vérifier sous le contrôle du juge administratif, que les règles préalables à sa saisine ont été observées, a constaté sans dénaturation que le juge administratif avait examiné la régularité de la décision d'autorisation du 4 août 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° P 06-42.494 : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-45.628

Cour de cassation

de ce pouvoir, cependant que ledit jugement indiquait que M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, assisterait le débiteur "pour tous les actes de gestion et de disposition" et qu'une mesure de licenciement entre nécessairement dans la catégorie des actes de gestion, la cour d'appel a violé l'article L. 621-137 du code de commerce et les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'un acte de gestion passé par le débiteur sans le concours de l'administrateur, chargé de l'assister pour tous les actes de gestion, n'est pas frappé de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective et conserve tous ses effets entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.

1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-43.389

Cour de cassation

Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement était fondé sur une faute grave, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu comme fautive non une insuffisance professionnelle, point sur lequel elle n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, mais l'emploi par M.

1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-44.756

Cour de cassation

Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Attendu que la société LAC fait grief aux arrêts d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de chacune des salariées était intervenue le 18 novembre 2002 à ses torts et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1148 du code civil et de l'article L.

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-42.702

Cour de cassation

2 / qu'en refusant de prendre en considération les difficultés économiques de la société Creeks, au motif qu'elles concernaient une autre société que celle employant Mme X..., sans vérifier si ces difficultés économiques n'avaient pas une incidence directe sur les services transversaux des deux sociétés et notamment sur le service comptable de la société Créations Rivers employant la salariée en qualité de chef comptable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 3 / qu'aux termes de la lettre de licenciement "la société Creeks enregistre depuis plusieurs années des résultats déficitaires, ceux-ci se sont aggravés sur l'année 2002 et ont entraîné un plan de restructuration qui a fait l'objet de consultations de nos instances représentatives du personnel.

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-44.961

Cour de cassation

Rivers, skans vérifier si ces difficultés économiques n'avaient pas une incidence directe sur les services transversaux des deux sociétés et notamment sur le service comptable de la société Créations Rivers, employant la salariée, qui était précisément chargée de la comptabilité des fournisseurs Creeks et Liberto, la cour d'appel a volé les articles L. 122-14-3 et L.

1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-43.931

Cour de cassation

; que l'employeur a mis fin aux relations contractuelles par lettre du 3 novembre 1999, sans lui proposer de retrouver ses fonctions antérieures ; que cette rupture du contrat constituait un licenciement dès lors que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'en décidant le contraire et en déboutant M. X... Y... de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L.

1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-41.630

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, tout en constatant que le salarié était tenu par une clause de mobilité, sans nullement caractériser l'existence d'un abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que la mutation du salarié en application d'une clause contractuelle de mobilité s'impose au salarié à condition qu'elle n'entraîne pas une modification de sa rémunération ; qu'en décidant que le licenciement de M. X...

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 05-45.892

Cour de cassation

proposé au salarié la signature d'un avenant à son contrat de travail modifiant son secteur d'activité ne lui permettait plus de soutenir ultérieurement qu'il s'agissait d'un simple changement des conditions de travail, la cour d'appel, en se déterminant par ce motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-42.809

Cour de cassation

arrêt de travail pour maladie le 16 septembre ; qu'après avoir signalé à l'inspection du travail que l'employeur ne réglait pas son salaire de façon convenable, elle a, par lettre 19 novembre 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

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