Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 123

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-42.582

Cour de cassation

son salaire du mois d'août à son échéance, ce dont il résultait que celle-ci avait pu prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société A Spighella et que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-42.581

Cour de cassation

son salaire du mois d'août à son échéance, ce dont il résultait que celle-ci avait pu prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société A Spighella et que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-41.446

Cour de cassation

a reconnu n'avoir pas appliqué la procédure de remboursement en vigueur dans la société qui l'employait alors qu'elle avait suivi une formation spécifique à cet effet" ; qu'en déclarant dès lors sans cause réelle et sérieuse le licenciement de l'intéressée au seul motif, inopérant, que l'employeur n'aurait subi de préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que l'interdiction des discriminations au sens de l'article L.

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.706

Cour de cassation

En application des dispositions des articles 1315 du code civil et 3 de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers en date du 16 juin 1961, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 11 h 45 et 14 h 15 ou 18 h 45 et 21 h 15 ne s'est pas trouvé dans l'obligation de prendre un ou plusieurs repas hors du lieu de travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui pour débouter un tel salarié de sa demande en rappel de prime de panier retient qu'il lui incombe de rapporter la preuve de ses suppléments de frais au titre de ses repas pris hors de son lieu de travail

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.225

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le salarié ne pouvait prendre ses congés et que M. Y..., adoptant une attitude passive par un silence persistant aux courriers du salarié, refusait de le remplir de ses droits ; que dès lors, en retenant une faute à son encontre sans rechercher si son attitude n'était pas justifiée par les manquements de l'employeur, la cour d'appel n'a .pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14- 4, L. 122-6, L. 122-8 et L.

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-41.619

Cour de cassation

avaient été commis, non dans l'exécution de son contrat de travail, mais à l'occasion de l'exercice de son mandat social à la tête de la société SIRAS, filiale de la CNR ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que M. X... avait commis une faute grave, que les faits qui lui étaient reprochés constituaient un manquement grave à son obligation de loyauté vis à vis de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne faisait nullement état d'un détournement de procédure commis par M. X...

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 05-45.610

Cour de cassation

Attendu que M. X..., entré au service de la société Lalliard bois et dérivés en 1985 en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour faute grave le 3 avril 2002, après avoir refusé la mesure de rétrogradation prononcée par l'employeur qui lui a été notifiée le 7 mars 2002, à titre disciplinaire ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-40.157

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé en qualité de conseiller commercial, vendeur à domicile (VAD) par la société UPC, a été licencié par lettre du 24 avril 2002 en raison des perturbations résultant pour l'entreprise de ses absences répétées pour maladie et de l'obligation de pourvoir à son remplacement définitif ; que soutenant que la véritable cause de son licenciement était économique, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que la véritable cause du licenciement était économique,

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-40.160

Cour de cassation

en application de cette clause, en cas d'annulation des ventes, avaient pour effet de priver les salariés d'une partie des commissions qui leur étaient dues sur des contrats effectivement réalisés, a pu en déduire qu'elles constituaient une sanction pécuniaire illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-40.158

Cour de cassation

opérées en application de cette clause, en cas d'annulation des ventes, avaient pour effet de priver le salarié d'une partie des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés, a pu en déduire qu'elle constituait une sanction pécuniaire illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

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