Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 124
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-41.071
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé à compter du 1er septembre 1989 par la Ligue de football de la Martinique en qualité de secrétaire administratif, a été licencié pour faute lourde le 2 septembre 1999 ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 120-2, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 05-45.977
Cour de cassationdifficultés rencontrées par cette dernière, aient pu présenter M. X... comme leur futur chef d'atelier, ne pouvait en aucun cas être imputée à faute à ce dernier ; qu'en imputant la responsabilité de propos tenus par des tiers à M. Didier X..., et en déduisant de ces propos une faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que la participation d'un salarié à la création d'une société concurrente ne caractérise, en l'absence de manoeuvres déloyales de sa part, aucune faute grave de sa part ni même aucune cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.597
Cour de cassationFRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise en page 3, ligne 10 de l'arrêt dans lequel il est énoncé "Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, que les griefs invoqués par le salarié ne justifiaient pas la rupture, de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision", alors qu'il faut lire : "Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-41.807
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses quatre dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen qui ne seraient pas à elles seules de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.822
Cour de cassationles indemnités qu'elle demandait au titre de chacune des cinquante-trois ruptures intervenues à la suite des contrats requalifiés ; qu'en rejetant l'intégralité de ces demandes, au seul motif que, par l'effet des requalifications prononcées, la relation contractuelle n'avait jamais été rompue, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 122-3-13, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.917
Cour de cassation; qu'en considérant que, faute d'avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, le salarié ne pouvait soutenir que la rupture du contrat de travail, était antérieure au licenciement, lorsqu'il lui appartenait de rechercher si n'étaient pas réunies les conditions d'une résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, la cour d appel a violé l'article 1184 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-43.507
Cour de cassationde la publicité au différend qui l'opposait au président de l'association par la diffusion des lettres à des tiers, il avait porté atteinte à l'autorité du président et au-delà, à l'ARACT elle-même ; qu'ayant, dès lors, caractérisé l'abus par le salarié de sa liberté d'expression, elle a, exerçant, le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-42.085
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 20.4 de la convention collective des salariés de particulier employeur, ensemble l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 4 mai 1996 en qualité de garde-malade au service de Mme Y... antérieurement placée sous la tutelle de M. Z..., la convention collective des salariés du particulier employeur étant applicable aux relations entre les parties ; que Mme X..., qui avait eu l'occasion d'exprimer par ses courriers des réclamations précises à son employeur touchant à sa rémunération, a quitté son travail sans explication le 31 mars 2002 ; qu'estimant lui être dues diverses sommes à titre de rappel de salaire, de prime d'ancienneté, d'indemnité
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-40.667
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins que le fait que le salarié ait volontairement fait valoir ses droits à la retraite anticipée ne lui interdisait pas de faire constater que, du fait des manquements de son employeur, la rupture de son contrat de travail à laquelle il avait choisi de faire produire les effets d'un départ à la retraite, devait également produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.984
Cour de cassation1 / que la lettre de démission ne fixe pas les limites du litige ; qu'en déduisant l'existence d'une démission du salarié de la circonstance que sa lettre de démission ne contient aucun grief, ni explicite, ni implicite à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du code du travail et par refus d'application, les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.527
Cour de cassationtraduites par des propos injurieux proférés par le supérieur hiérarchique, le 14 février 2002, à l'encontre de la salariée, a pu décider, par ces seuls motifs, que ces faits engageaient la responsabilité de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.924
Cour de cassationet deux autres salariés ont été licenciés le 23 avril 2001 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir décidé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement économique n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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