Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 125

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.350

Cour de cassation

X... avait commis une telle faute en s'abstenant d'avertir son employeur de sa prise de participation à hauteur de 5 % du capital dans une société qui ne présentait de surcroît qu'un "conflit d'intérêts potentiel" avec son employeur, circonstance pourtant exclusive de toute intention de nuire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1490

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.453

Cour de cassation

2 / que les salariés licenciés pour motif économique disposent d'un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul en raison de l'insuffisance du plan social ; qu'en refusant d'examiner les moyens soulevés par M. X... et relatifs à la validité du plan social, au motif que celui-ci n'avait pas été contesté par l'administration ou les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.

1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-43.005

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les mêmes faits avaient été sanctionnés à la fois par une mise à pied disciplinaire et par une mesure de rétrogradation, à laquelle avait été substituée une mesure de mutation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 et L.

1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-43.161

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., employée de la société Aquitaine Nettoyage sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, élue déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, a pris acte de la rupture du contrat de travail le 7 décembre 2001 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-13, L 122-14-3, L 212-4-3, L.

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-42.108

Cour de cassation

, de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture, et que ceux-ci doivent examiner ; et qu'en retenant que l'absence de griefs mentionnés par M. X... dans sa lettre de démission, datée du 11 juillet 2001 lui interdisait d'invoquer en cours de procédure d'autres reproches, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de vérifier si les manquements invoqués par M. X...

1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-42.372

Cour de cassation

; qu'ainsi la cour d'appel, qui, tout en allouant à Mme X... des rappels de salaires au titre de la requalification du treizième mois et des heures supplémentaires, a considéré que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à la société Progex en l'absence de réclamation de la salariée avant sa lettre de démission non motivée, a violé les articles L. 122-4 et L.

1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-42.356

Cour de cassation

, sur la base d'un document ne précisant pas autrement les conditions du versement, a, sans inverser la charge de la preuve, justement considéré qu'il appartenait à l'employeur de justifier qu'il était délié de son obligation ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-40.534

Cour de cassation

le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en décidant que seuls les faits énoncés par M. Y..., dans ses deux lettres de rupture, permettent de requalifier la démission en licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L.

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.675

Cour de cassation

, de sorte que si les représentants du personnel et du CHSCT avaient eu des plaintes à exprimer à cette époque, ils n'auraient pas manqué de l'en informer, ce qu'ils n'avaient pas fait ; que faute d'avoir répondu à ces chefs des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.931

Cour de cassation

aucun poste disponible ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que les quatorze salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 05-42.570

Cour de cassation

pris à l'occasion de celui-ci ne peut caractériser l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant le comportement déloyal et la légèreté blâmable de la société Aspocomp Group OYJ par le motif que sa filiale, la société Aspocomp, n'avait pas payés les indemnités prévues par l'accord d'entreprise du 18 janvier 2002, la cour d'appel a violé l'article L.

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