Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 126
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-40.877
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 décembre 1996 en qualité de technico-commercial sédentaire, par une société aux droits de laquelle se trouve la société Fluidap, est, le 1er anvier 2002, devenu technico-commercial itinérant avec la position cadre moyennant une rémunération fixe et une prime sur objectifs ; que l'employeur l'ayant informé, le 17 septembre 2002, qu'il reprenait dans l'immédiat son ancienne fonction, son salaire de base restant en l'état, le salarié a, le 25 de ce mois, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-42.907
Cour de cassation1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs qui y sont énoncés ; qu'en décidant que l'insuffisance de résultats avait pour origine une insuffisance professionnelle, bien que la lettre de licenciement fasse état d'avertissements, de sorte que le grief tiré de l'insuffisance de résultat avait un caractère disciplinaire, ce sans caractériser aucune faute, la cour d'appel a violé les dispositions des article L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-43.297
Cour de cassationprononcé suite au refus manifesté par la salariée de se présenter sur le site de Saint Paul le 5 avril 2001, en raison de la précipitation fautive de l'employeur à mettre en oeuvre, dès le 5 avril 2001, la procédure de licenciement, la cour d'appel qui a sanctionné non pas le motif du licenciement, mais les circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que seul le comportement fautif de l'employeur qui est à l'origine des faits qui ont motivé le licenciement litigieux est de nature à priver ledit licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-41.248
Cour de cassation3 / qu'en se bornant à faire état du fait que M. X... était âgé de 29 ans lors de son embauche et qu'il n'avait pas de véritable expérience professionnelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance qu'elle avait de ce que le salarié n'avait pas les aptitudes requises pour exercer le poste de directeur marketing, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-41.377
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.122-14-3 et L. 241-10-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité d'ouvrier depuis 1973 par la société Vachette, aux droits de laquelle est venue la société Laperche, a été déclaré par le médecin du travail, lors d'une visite annuelle du 30 juin 2000 : " Apte sous surveillance médicale . A voir tous les six mois ou plus proche si VR (visite de reprise après arrêt ) ou VDE (à la demande de l'employeur si troubles du comportement ) " ; qu'après avoir avisé le médecin du travail, l'employeur l'a licencié le 14 décembre 2000 en raison de son
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-40.835
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la faute grave puis l'existence d'une cause réelle et sérieuse en reprochant à la société PMS de ne pas l'établir ; qu'en statuant ainsi, sur la base des seuls documents produits par l'employeur, qui dénonçait d'ailleurs expressément l'absence de tout élément de preuve émanant du salarié, la cour d'appel a fait peser sur le seul employeur la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le fait que le véritable motif du licenciement aurait été le coût de l'emploi de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.243
Cour de cassationMais attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, que les griefs invoqués par la salariée ne justifiaient pas la rupture de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.368
Cour de cassation; qu'en estimant que le licenciement était justifié par le seul refus de M. X... de se soumettre à la modification du contrat de travail cependant que la mesure prise par l'employeur constituait une sanction disciplinaire, de sorte que le refus de M. X... d'accepter cette modification ne pouvait pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé L. 122-40 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-40.546
Cour de cassation; que, par avenant du 30 octobre 1998, il a été nommé cadre-relais ; qu'il a été licencié le 24 octobre 2000 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-3 du code du travail, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en faisant entièrement reposer la charge de la preuve du motif de licenciement de M. X..., à savoir la suppression de poste consécutive à une cause économique, sur la société OGF-PFG, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.191
Cour de cassationse trouvait dans l'incapacité d'obtenir des résultats conformes aux objectifs fixés et comparables à ceux des autres salariés et que cette insuffisance ne pouvait être imputée à aucune cause extérieure au salarié, la cour d'appel qui n'a pas recherché les raisons de l'insuffisance alléguée ni établi que celle-ci serait imputable à une insuffisance professionnelle du salarié a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la comparaison des résultats d'un salarié avec ceux de ses collègues ne peut caractériser une insuffisance professionnelle ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. de X... n'obtenait pas de résultats comparables à ceux de ses collègues, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-44.015
Cour de cassationsoutenait que son licenciement pour faute grave n'était en réalité intervenu qu'en représailles à sa saisine préalable du conseil des prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, saisine qui lui était d'ailleurs clairement reprochée dans sa lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de vérifier la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que la faute du salarié invoquée à l'appui d'une mesure de licenciement pour faute grave est celle d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant la période du préavis ; qu'en énonçant que le refus réitéré de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-45.285
Cour de cassationne disposait pas et que le fonctionnaire ne pouvait avoir fait l'objet d'un licenciement de sa part, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-14-1du code du travail, des articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 9 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, et par voie de conséquence les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail et 59 de la convention collective de la MGEN ; 2 / qu'en retenant, pour en déduire que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse de la part de la MGEN et lui allouer des indemnités de rupture, que le motif de rupture, qui était "d'avoir déménagé les affaires de Mme Y... du bureau qu'elle occupait et d'avoir à nouveau partagé le refus de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.