Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 127
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-45.286
Cour de cassationne disposait pas et que le fonctionnaire ne pouvait avoir fait l'objet d'un licenciement de sa part, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-14-1du code du travail, des articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 9 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, et par voie de conséquence les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail et 59 de la convention collective de la MGEN ; 2 / qu'en retenant, pour en déduire que Mme X... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse de la part de la MGEN et lui allouer des indemnités de rupture, que le motif de rupture, qui était "d'avoir approuvé et couvert de sa responsabilité de directrice l'initiative prise de déménager les affaires de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-44.849
Cour de cassationà un départ volontaire de l'entreprise, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan social établi par l'employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2005) d'avoir confirmé un jugement qui l'avait déclaré irrecevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 06-40.631
Cour de cassationfonctions et de la rémunération ; que dès lors en déclarant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation en proposant au salarié un emploi qu'il avait également offert à un autre salarié, qu'il avait préféré pour des raisons d'ancienneté et de compétence de sorte que l'offre était conditionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que l'employeur est tenu de proposer les postes disponibles dans les entreprises du groupe avec lesquelles une permutation de personnel est possible ; que dès lors en affirmant que la société n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement au niveau du groupe, sans examiner les pièces produites, notamment la liste des postes offerts à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-45.534
Cour de cassation, a été désigné cogérant de cette société par décision du 15 avril 1999 avec effet rétroactif au 1er avril ; qu'il a été révoqué de son mandat le 29 mai 2001 et licencié pour faute lourde par lettre du 11 juin 2001 ; Sur le pourvoi de la société Métallurgique Lagostina : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail, 1304 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, la société Métallurgique Lagostina fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. X... était titulaire d'un contrat de travail et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-45.368
Cour de cassationce projet qu'il partageait avec son supérieur hiérarchique M. de Z... ne constituent pas une faute grave ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits reprochés au salarié à défaut de caractériser une faute grave ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble au regard de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que selon l'article 2223 du code civil, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour fautes graves de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-45.881
Cour de cassationles effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission, rechercher si les griefs allégués dans la lettre de rupture sont ou non fondés, sans faire supporter spécialement la charge de la preuve sur celui-ci ; que le juge du fond doit examiner les éléments fournis par les deux parties, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; qu'en relevant de façon inopérante que Mme X... n'apportait pas aux débats d'éléments établissant la réalité des manquements de l'employeur à ses obligations, sans examiner, au vu des éléments produits par les deux parties, si les griefs énoncés dans la lettre de rupture de la salariée étaient fondées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-44.904
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le simple fait pour un salarié de contester l'existence d'une modification de sa rémunération imposée par l'employeur, en se fondant sur son contrat de travail, ne saurait constituer, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail a estimé que le comportement du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-43.049
Cour de cassationM. Y.... voyageait avec un titre de transport caractérisait une faute grave, sans relever que ce manquement résultait d'une mauvaise volonté délibérée, avait eu ou était de nature à avoir des conséquences graves sur l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de relever l'existence de faits objectifs et imputables à M. X... révélant un refus de se soumettre à l'autorité de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute grave de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 06-40.243
Cour de cassation7 / qu'il résulte des constatations de la cour d'appel, que l'avertissement notifié le 27 septembre 2002 à l'apprentie avait pour objet de sanctionner des faits identiques à ceux qui se trouvaient à l'origine de la résiliation du contrat ; qu'en décidant dans ces conditions de prononcer la résiliation aux torts de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations violant ainsi les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-40.567
Cour de cassationde Mme X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé à certaines sommes sa créance sur la procédure collective de la société au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-40.568
Cour de cassationde Mme X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé à certaines sommes sa créance sur la procédure collective de la société au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-43.828
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, rendu après expertise ordonnée par le précédent, d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé un salaire de référence et alloué à M. X... diverses sommes, pour des motifs qui sont pris d'une dénaturation du contrat de travail et du rapport de l'expert, d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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